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14/12/1976 | FRANCE | N°75-91074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1976, 75-91074


REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR ;
2° X...(ABDELAHED BEN ALI) ;
3° Y...(MOHAMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7EME CHAMBRE), EN DATE DU 13 MARS 1975, QUI, ENSUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT Z... A ETE RECONNU COUPABLE, A DECLARE IRRECEVABLE LES ACTIONS CIVILES PAR EUX EXERCEES CONTRE CE DERNIER.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE Y...MOHAMED : ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI EN CASSATION ;
SUR LE

S POURVOIS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR ET DE X....

REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR ;
2° X...(ABDELAHED BEN ALI) ;
3° Y...(MOHAMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7EME CHAMBRE), EN DATE DU 13 MARS 1975, QUI, ENSUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT Z... A ETE RECONNU COUPABLE, A DECLARE IRRECEVABLE LES ACTIONS CIVILES PAR EUX EXERCEES CONTRE CE DERNIER.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE Y...MOHAMED : ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI EN CASSATION ;
SUR LES POURVOIS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR ET DE X...ABDELAHED BEN ALI : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN A CES DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 427 ET SUIVANTS, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 415, L 415-I, L 470, L 470-I DU CODE DE SECURITE SOCIALE, I ET SUIVANTS DU DECRET 58-1291 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 1134, 1350, 1351, 1354, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERT ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES SIEURS Y...ET X..., VICTIMES D'UN ACCIDENT DONT Z... A ETE ENTIEREMENT RESPONSABLE, ET L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR ;
" AU MOTIF QUE CET ACCIDENT SERAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL PUR ET SIMPLE NE PERMETTANT PAS AUX VICTIMES D'AGIR CONTRE Z..., GERANT DE LA SARL QUI LES EMPLOIE ET CONDUCTEUR DU VEHICULE ACCIDENTE ;
QU'EN EFFET, PARTANT A 5 HEURES VERS UN CHANTIER POUR Y TRAVAILLER DE 8 HEURES A 16 HEURES, AVEC PAUSE D'UNE HEURE POUR LE DEJEUNER, AVEC RETOUR PREVU VERS 18 H 30 LES SALARIES, ACCIDENTES A 6 H 30, N'AVAIENT PAS LA POSSIBILITE DE SE DEPLACER PAR LEURS PROPRES MOYENS ;
QUE TRANSPORTES DANS LE VEHICULE DE L'ENTREPRISE, ILS SE TROUVAIENT SOUS LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT DECIDE DES CONDITIONS DU DEPLACEMENT ;
QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE TRAJET HABITUEL ;
QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CONTRAIREMENT A L'USAGE LES HEURES DE DEPLACEMENT N'AIENT PAS ETE REMUNEREES COMME DES HEURES DE TRAVAIL PAR SUITE D'UNE ERREUR DES SERVICES COMPTABLES, CE QU'AVAIT SPECIFIE L'EXPERT DANS UN AVIS AUQUEL LA COUR ACCORDAIT UN TOTAL CREDIT ;
QU'ENFIN, IL IMPORTAIT PEU QUE L'EMPLOYEUR AIT LUI-MEME QUALIFIE L'ACCIDENT D'ACCIDENT DE TRAJET - CE QUI NE POUVAIT L'ENGAGER - ET QUE LA CAISSE L'AIT ELLE-MEME CLASSE COMME TEL, CETTE " DECISION INTERNE A L'ORGANISME SOCIAL N'ETANT PAS DE NATURE A LIER LA COUR " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE JUSTIFIE AUCUNEMENT DE L'OBLIGATION FAITE AUX SALARIES D'UTILISER LE VEHICULE DE L'EMPLOYEUR, LES DECLARATIONS DE CELUI-CI N'Y POUVANT SUFFIRE ;
QU'AU SURPLUS, IL NE PEUT Y AVOIR ACCIDENT DU TRAVAIL STRICTO SENSU SI LES HEURES DE TRAJET NE SONT PAS REMUNEREES COMME TELLES ;
QUE L'ARRET CONSTATANT QU'IL N'EN A PAS ETE AINSI NE POUVAIT PRETENDRE QUE LE PAIEMENT DE NEUF HEURES AU LIEU DU PAIEMENT DE TREIZE HEURES TRENTE DE TRAVAIL (SOIT 5 H A 18 H 30) ETAIT LE FRUIT D'UNE ERREUR COMPTABLE ;
QU'IL DENATURE A CET EGARD LE RAPPORT D'EXPERT SPECIFIANT : " CETTE FACON DE PROCEDER NOUS PARAIT TOUT A FAIT EXTRAVAGANTE. LA SGEBTP, DU FAIT DE SA METHODE DE CALCUL, NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LE TEMPS REEL PASSE EN DEPLACEMENT A ETE PAYE EN INTEGRALITE " ;
QU'EN DERNIERE ANALYSE L'ARRET PROCEDE ICI PAR INVERSION DES REGLES DE LA PREUVE ET QUALIFIE A TORT D'ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU AVANT LE DEBUT DE CELUI-CI ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DU TRAVAIL LE JOUR DES " FAITS " ;
" ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE L'AVEU DE L'EMPLOYEUR QUANT A LA NOTION D'ACCIDENT DE TRAJET ET L'ACQUIESCEMENT A LA DECISION DE LA CAISSE EXCLUAIENT QUE FUT REMISE EN CAUSE CETTE NOTION, L'ARRET COMMETTANT UNE ERREUR DE DROIT MANIFESTE EN SPECIFIANT QUE " CETTE DECISION INTERNE A L'ORGANISME SOCIAL " NE LIE PAS LA COUR, CAR IL S'AGIT EN REALITE D'UNE DECISION JURIDIQUE OBJECTIVE OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR, AINSI QU'IL AVAIT ETE ARTICULE PAR VOIE DE CONCLUSIONS DELAISSEES, QUE LA COUR POUVAIT D'AUTANT MOINS MECONNAITRE QUE LA LEGISLATION SOCIALE EST D'ORDRE PUBLIC " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 7 FEVRIER 1972, X...ET Y..., OUVRIERS AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SGEBTP), ONT PRIS PLACE, VERS 5 H 30, DANS UNE VOITURE APPARTENANT A LADITE SOCIETE ET CONDUITE PAR Z..., GERANT DE CELLE-CI, POUR ETRE TRANSPORTES DU SIEGE DE L'ENTREPRISE JUSQU'A UN CHANTIER ELOIGNE D'ENVIRON DEUX CENTS KILOMETRES OU ILS AVAIENT A ACCOMPLIR UN TRAVAIL DE COURTE DUREE, LE RETOUR DEVANT SE FAIRE DANS LES MEMES CONDITIONS ;
QU'EN COURS DE ROUTE, VERS 6 H 30, UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION S'EST PRODUIT, AU COURS DUQUEL LES DEUX OUVRIERS ONT ETE BLESSES ;
QUE, TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, Z... A ETE RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES EXERCEES PAR X..., Y...ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT NON PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, LORSQU'ILS ONT ETE BLESSES, X...ET Y...ETAIENT EN DEPLACEMENT ENTRE LE LIEU DE LEUR TRAVAIL HABITUEL ET LE LIEU D'UN TRAVAIL OCCASIONNEL ;
QU'ILS SE TROUVAIENT SOUS LA DEPENDANCE ET L'AUTORITE DU GERANT DE LA SOCIETE DONT ILS ETAIENT LES SALARIES ;
QUE LEDIT GERANT AVAIT DECIDE DE TOUTES LES CONDITIONS D'EXECUTION DE CE DEPLACEMENT ET, NOTAMMENT, DE L'HEURE DE DEPART ET DU MODE DE TRANSPORT ;
QUE D'AILLEURS LES DEUX OUVRIERS N'ONT JAMAIS ALLEGUE QU'ILS AURAIENT ETE EN MESURE D'ASSURER EUX-MEMES LEUR TRANSPORT, NI MEME QU'ILS AURAIENT ENVISAGE DE LE FAIRE ;
QUE L'ARRET CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE LE 7 FEVRIER 1972, L'HORAIRE DE LA JOURNEE COMPORTAIT POUR LES DEUX SALARIES CINQ HEURES DE DEPLACEMENT ET SEPT HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF ET QUE S'ILS ONT ETE PAYES SUR LA BASE DE NEUF HEURES SEULEMENT, C'EST PAR SUITE D'UNE ERREUR DU SERVICE DE LA COMPTABILITE ;
QU'EN EFFET, IL ETAIT DANS L'USAGE DE LA SOCIETE SGEBTP, LORSQUE DES OUVRIERS ETAIENT ENVOYES EN MISSION JOURNALIERE, DE REMUNERER INTEGRALEMENT, AU SALAIRE HORAIRE NORMAL, TOUT LE TEMPS ECOULE ENTRE LEUR DEPART DU SIEGE DE L'ENTREPRISE ET LEUR RETOUR ;
QU'ENFIN, POUR ECARTER LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LES VICTIMES ET PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE SI Z... A DECLARE L'ACCIDENT A LADITE CAISSE COMME ETANT UN ACCIDENT " DU TRAJET ", IL A SEULEMENT VOULU DIRE QUE LES OUVRIERS AVAIENT ETE BLESSES AU COURS D'UN DEPLACEMENT, LA SIGNIFICATION JURIDIQUE DE L'EXPRESSION AINSI EMPLOYEE LUI AYANT ECHAPPE, ET, D'AUTRE PART, QUE SI LA CAISSE, SE FONDANT SUR CETTE DECLARATION ERRONEE, A CLASSE L'AFFAIRE DANS LA CATEGORIE DES " ACCIDENTS DE TRAJET ", CETTE " DECISION INTERNE A L'ORGANISME SOCIAL N'EST PAS DE NATURE A LIER LA COUR " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'ELLE N'AVAIT A S'ARRETER NI A UN PRETENDU AVEU DE L'EMPLOYEUR, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT CONSTATE L'INEXISTENCE, NI A UNE DECISION INTERNE DE LA CAISSE, QUI LAISSAIT ENTIERE LA LIBERTE D'APPRECIATION DES JUGES QUANT A LA QUALIFICATION DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A DECIDE A JUSTE RAISON QUE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT X...ET Y...ONT ETE VICTIMES ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE, D'AILLEURS PAR ERREUR, LE TEMPS DU DEPLACEMENT N'AVAIT PAS ETE INTEGRALEMENT REMUNERE COMME UN TEMPS DE TRAVAIL, N'ETAIT PAS DE NATURE A LUI FAIRE PERDRE CE CARACTERE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91074
Date de la décision : 14/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

* SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail - Trajet du lieu du travail au siège de l'entreprise - Transport assuré par l'employeur.

* SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Contestation - Décision de la caisse - Portée.

L'accident dont ont été victimes des ouvriers au cours d'un déplacement en voiture entre leur lieu de travail habituel et le lieu d'un travail occasionnel et alors qu'ils se trouvaient sous la dépendance et l'autorité de leur employeur, lequel conduisait le véhicule, offre le caractère d'un accident du travail proprement dit, exclusif de toute action en réparation de droit commun contre ledit employeur (1). La circonstance que le temps du déplacement n'ait pas été intégralement rémunéré comme un temps de travail n'est pas de nature à modifier cette situation. La prise en charge d'un tel accident par la caisse d'assurance maladie au titre des accidents de trajet laisse entière la liberté d'appréciation du juge (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 7 ), 13 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1976, pourvoi n°75-91074, Bull. crim. N. 364 P. 927
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 364 P. 927

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Dullin
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur MM. Rouvière, Boullez, Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.91074
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