SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT SUIVI DAME Y..., DONT LE MARI ETAIT EMPLOYE CHEZ LACLERGERIE, PROPRIETAIRE EXPLOITANT, DANS L'ETABLE OU ELLE DEVAIT FAIRE TETER UN VEAU, DAME X... FUT SERREE CONTRE UN MUR PAR LA VACHE DE LACLERGERIE ET BLESSEE ;
QU'ELLE A ASSIGNE LACLERGERIE ET DAME Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET, Y... ETANT DECEDE, APPELE SES HERITIERS EN L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A MIS DAME Y... HORS DE CAUSE, D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LACLERGERIE EN DECLARANT QU'IL ETAIT LE COMMETTANT DE LADITE DAME Z... CARACTERISER UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EUX, ET EN SE BORNANT A RELEVER QUE DAME Y... N'AURAIT PU DEVENIR GARDIENNE DE L'ANIMAL QUE SI ELLE L'AVAIT EMPLOYE POUR SON UTILITE OU POUR SON AGREMENT PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DAME Y... S'OCCUPAIT DES ANIMAUX, ET QU'ELLE NE SE SERVAIT PAS DE LA VACHE, AU SENS DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, AU MOMENT OU ELLE ALLAITAIT LE VEAU, MAIS AGISSAIT DANS L'INTERET DE LACLERGERIE, SON PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESSORT QUE LACLERGERIE N'AVAIT CESSE D'EXERCER, SUR L'ANIMAL, LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL ETAIT, EN TANT QUE GARDIEN, AU MOMENT OU L'EVENEMENT DOMMAGEABLE AVAIT EU LIEU, RESPONSABLE DU FAIT DE CET CET CHARGEE DAME Y... ETAIT CHARGE DE SOIGNER ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DU POURVOI, DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.