La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1976 | FRANCE | N°75-11258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1976, 75-11258


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT SUIVI DAME Y..., DONT LE MARI ETAIT EMPLOYE CHEZ LACLERGERIE, PROPRIETAIRE EXPLOITANT, DANS L'ETABLE OU ELLE DEVAIT FAIRE TETER UN VEAU, DAME X... FUT SERREE CONTRE UN MUR PAR LA VACHE DE LACLERGERIE ET BLESSEE ;

QU'ELLE A ASSIGNE LACLERGERIE ET DAME Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET, Y... ETANT DECEDE, APPELE SES HERITIERS EN L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A MIS DAME Y... HORS DE CAUSE, D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LACLERGERIE EN DECLARANT QU'IL ETAIT LE COMMETTANT DE

LADITE DAME Z... CARACTERISER UN LIEN DE SUBORDINATION ENTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT SUIVI DAME Y..., DONT LE MARI ETAIT EMPLOYE CHEZ LACLERGERIE, PROPRIETAIRE EXPLOITANT, DANS L'ETABLE OU ELLE DEVAIT FAIRE TETER UN VEAU, DAME X... FUT SERREE CONTRE UN MUR PAR LA VACHE DE LACLERGERIE ET BLESSEE ;

QU'ELLE A ASSIGNE LACLERGERIE ET DAME Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET, Y... ETANT DECEDE, APPELE SES HERITIERS EN L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A MIS DAME Y... HORS DE CAUSE, D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LACLERGERIE EN DECLARANT QU'IL ETAIT LE COMMETTANT DE LADITE DAME Z... CARACTERISER UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EUX, ET EN SE BORNANT A RELEVER QUE DAME Y... N'AURAIT PU DEVENIR GARDIENNE DE L'ANIMAL QUE SI ELLE L'AVAIT EMPLOYE POUR SON UTILITE OU POUR SON AGREMENT PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DAME Y... S'OCCUPAIT DES ANIMAUX, ET QU'ELLE NE SE SERVAIT PAS DE LA VACHE, AU SENS DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, AU MOMENT OU ELLE ALLAITAIT LE VEAU, MAIS AGISSAIT DANS L'INTERET DE LACLERGERIE, SON PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESSORT QUE LACLERGERIE N'AVAIT CESSE D'EXERCER, SUR L'ANIMAL, LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL ETAIT, EN TANT QUE GARDIEN, AU MOMENT OU L'EVENEMENT DOMMAGEABLE AVAIT EU LIEU, RESPONSABLE DU FAIT DE CET CET CHARGEE DAME Y... ETAIT CHARGE DE SOIGNER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DU POURVOI, DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11258
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Animaux - Gardien - Propriétaire - Animal confié à une personne chargée de s'en occuper - Dommage causé à un tiers - Propriétaire ayant conservé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle - Constatations suffisantes.

* ANIMAUX - Responsabilité civile - Gardien - Définition - Propriétaire - Propriétaire ayant confié l'animal à une personne chargée de s'en occuper.

En l'état d'une blessure causée, par une vache, dans une étable à une personne étrangère à l'exploitation agricole, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir estimé que le propriétaire de l'animal n'avait cessé d'exercer sur celui-ci les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle et était donc en tant que gardien responsable du fait dudit animal, les juges du fond ayant relevé que la personne qui "s'occupait des animaux" au moment de l'accident, ne "se servait" pas de la vache au sens de l'article 1385 du Code civil, mais agissait dans l'intérêt du propriétaire.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 02 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-10-04 Bulletin 1962 II N. 628 p. 458 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-11 Bulletin 1968 II N. 303 p. 216 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-24 Bulletin 1971 II N. 60 p. 44 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1976, pourvoi n°75-11258, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 331 P. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 331 P. 260

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Papot CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award