SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE REVEREAU, PROPRIETAIRE D'UNE VIGNE PARTIELLEMENT RAVAGEE PAR UN FEU ALLUME PAR UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE DE L'ENTREPRISE DESVALLON, QUI COUPAIT LE BLE DANS UN CHAMP VOISIN, RECLAMA A DESVALLON, GARDIEN DE LA MACHINE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND AYANT FAIT DROIT A LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, IL LUI EST REPROCHE DE NE PAS AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE ALORS QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE DISTINGUERAIT PAS SELON QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE A ETE OU NON DETERMINEE ET QU'ELLE SE TROUVE OU NON LIEE A UNE CHOSE DONT LE DETENTEUR SERAIT LE GARDIEN ;
QU'IL SERAIT NECESSAIRE, POUR SON APPLICATION, QUE L'INCENDIE AIT PRIS NAISSANCE DANS L'IMMEUBLE OU LES BIENS MOBILIERS DUDIT DETENTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DECIDE A BON DROIT QUE LA MISE EN OEUVRE DE L'ALINEA 2 SUSVISE SUPPOSE QU'IL Y AIT EU INCENDIE, C'EST-A-DIRE FEU DESTRUCTEUR EMBRASANT LA CHOSE DANS LAQUELLE LE FEU A PRIS NAISSANCE ET NON PRODUCTION D'ETINCELLES PROVOQUANT UN INCENDIE ALENTOUR ;
QU'IL CONSTATE ENSUITE QU'IL N'Y A EU NULLEMENT EN L'ESPECE INCENDIE DE LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE MAIS QUE CE SONT DES ETINCELLES S'ECHAPPANT DE CETTE MACHINE QUI ONT COMMUNIQUE LE FEU A LA VIGNE DE REVEREAU ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI EXCLUENT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRESSUIRE.