SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351, 1134 DU CODE CIVIL, 102, 109 ET 110 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR DOZORME DES GRANGES DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI AVAIT, LE 21 DECEMBRE 1970, PRONONCE A SES TORTS LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A DESSAPT ET L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A CE DERNIER, A TITRE DE SOLDES ET DE COMPLEMENTS DE SALAIRE AINSI QUE D'INDEMNITES DE DELAI-CONGE ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL AVAIT, PAR UN PREMIER ARRET DU 14 JUIN 1971, CONSTATE QUE LA CAUSE DE LA RUPTURE AVAIT ETE LE REFUS DE L'EMPLOYEUR DE VERSER AU SALARIE L'AUGMENTATION DE SALAIRE QUE CELUI-CI LUI RECLAMAIT DEPUIS DECEMBRE 1969, ESTIME QUE, POUR DETERMINER LA RESPONSABILITE DE CETTE RUPTURE, IL IMPORTAIT DE RECHERCHER SI DESSAPT AVAIT ETE EN DROIT D'EXIGER CETTE AUGMENTATION OU SI CELLE-CI NE POUVAIT RESULTER QUE DE L'ACCORD DES PARTIES, LA RESPONSABILITE EN INCOMBANT DANS LE PREMIER CAS A L'EMPLOYEUR ET DANS LE SECOND AU SALARIE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE DESTINEE A VERIFIER LE BIEN FONDE DES PRETENTIONS DE DESSAPT AVANT DE STATUER SUR TOUT CHEF DE DEMANDE ;
QUE, PAR ARRET DU 14 OCTOBRE 1974, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'INSUFFISANCE DU RAPPORT DEPOSE ET LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE A ESTIME QU'EN RAISON DU TEMPS ECOULE, IL ETAIT DEVENU OPPORTUN DE DECIDER, EN L'ETAT SUR LA RUPTURE, A DIT QUE LA CAUSE PREMIERE DE CELLE-CI AVAIT ETE LA RETENUE ANORMALEMENT FAITE SUR DES SALAIRES RECONNUS DUS PAR L'EMPLOYEUR ET L'A CONDAMNE A PAYER LES SOLDES RECLAMES PAR LE SALARIE POUR LES MOIS DE DECEMBRE 1969 ET JANVIER 1970 ;
QUE DESSAPT A, PAR REQUETE SUBSEQUENTE ET SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 109 ET 110 DU DECRET N° 72 - 684 DU 20 JUILLET 1972, DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE REPARER L'OMISSION MATERIELLE QU'ELLE AVAIT COMMISE EN NE STATUANT PAS SUR LES INDEMNITES DE DELAI-CONGE ET DE LICENCIEMENT QU'IL RECLAMAIT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI SA DEMANDE EN CONSTATANT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE L'ARRET DU 14 JUIN 1971 AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA CAUSE DE LA RUPTURE AVAIT ETE LE REFUS DU SALARIE DE CONTINUER A TRAVAILLER SANS AUGMENTATION DE SALAIRE ET QU'UNE EXPERTISE AVAIT ETE ORDONNEE AUX FINS DE VERIFIER SI DESSAPT AVAIT ETE FONDE A LA RECLAMER ;
QUE LA JURIDICTION SAISIE D'UNE ACTION NE PEUT CONTREDIRE UNE DECISION RENDUE ENTRE LES MEMES PARTIES, AGISSANT EN LA MEME QUALITE AU COURS DE LA MEME OU D'UNE PRECEDENTE INSTANCE AYANT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGE QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE NE PEUT COMPLETER SA DECISION QU'A LA CONDITION DE NE PAS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE SUR D'AUTRES CHEFS ;
QUE L'ARRET DU 14 OCTOBRE 1974 N'AVAIT PAS STATUE SUR LA RUPTURE ET LES INDEMNITES EN DECOULANT A LA SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE OU D'UNE OMISSION, MAIS POUR RESPECTER LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 14 JUIN 1971 ;
QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSIDERANT QUE CELUI DU 14 OCTOBRE 1974 DEVAIT ETRE RECTIFIE ET COMPLETE, A CONSTATE QUE LA RUPTURE ETAIT LE FAIT DE L'EMPLOYEUR ET ALLOUE DE CE CHEF DIVERSES INDEMNITES A DESSAPT ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE ;
QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'A CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI TRANCHENT UN POINT DU LITIGE ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
QUE PAR SON ARRET INTERLOCUTOIRE DU 14 JUIN 191, LA COUR D'APPEL NE S'ETAIT PAS PRONONCEE SUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE, SE BORNANT A EN SUBORDONNER L'ATTRIBUTION AUX RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE ORDONNAIT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE TOUT EN CONSTATANT QUE CES RESULTATS NE LUI PERMETTAIENT PAS DE STATUER EN L'ETAT, SUR LES PRETENTIONS DU SALARIE A DES MAJORATIONS DE REMUNERATION, ELLE A PU, PAR SON ARRET DU 14 OCTOBRE 1974, APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE DOZORME DES GRANGES AVAIT, SOUS DES PRETEXTES INOPERANTS, INDUMENT RETENU DES SALAIRES QU'IL DEVAIT A DESSAPT, ESTIMER POUR CE NOUVEAU MOTIF SANS SE CONTREDIRE NI MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR ET CONDAMNER CE DERNIER AU PAIEMENT DU SOLDE RECLAME ;
QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, SURABONDAMMENT RAPPELLE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR TIRE, EN REVANCHE, LES CONSEQUENCES DE LA CHOSE JUGEE PAR CELUI DU 14 OCTOBRE 1974, EN REPARANT SON OMISSION DE STATUER SUR LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT DONT LE PAIEMENT ETAIT EGALEMENT DEMANDE PAR DESSAPT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.