SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 22 AVRIL 1975) D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE (ETC) A LABROUSSE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LES MOTIFS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT INSUFFISANTS A CARACTERISER L'IMPOSSIBILITE TOTALE ET ABSOLUE D'USER ET DE JOUIR DE LA CHOSE LOUEE PERMETTANT AUX JUGES DE PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE, QU'EN OUTRE, L'ARRET DEFERE N'A PU, SANS CONTRADICTION, JUGER QUE LA RESILIATION DU BAIL DES LOCAUX CONSTITUAIT UN CAS FORTUIT, DES LORS QUE CET ARRET RELEVE QUE LABROUSSE NE S'EST PAS REINSTALLE ET QU'AUCUN NOUVEAU LOCATAIRE N'A PRIS SA SUCCESSION, CONSTATATION DE LAQUELLE IL RESSORT QUE SI LE PRENEUR NE JOUIT PLUS DE LA CHOSE LOUEE, C'EST UNIQUEMENT PAR SON FAIT PERSONNEL, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT ;
QUE D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS RADICALEMENT DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE ETC AVAIT SOUTENU QUE DE CONVENTION EXPRESSE ENTRE LES PARTIES, LES CAS DE FORCE MAJEURE, TELS NOTAMMENT QUE LE CAS D'UN INCENDIE, INCOMBAIENT AU LOCATAIRE, QUE CETTE STIPULATION ECARTAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE CLAUSE, EST ENTACHE D'UN DEFAUT RADICAL DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE QUI A RAVAGE L'HOTEL CONTINENTAL A TULLE ET DE LA RESILIATION CONSECUTIVE DU BAIL A LA DEMANDE DU BAILLEUR EN VERTU DUQUEL LABROUSSE Y EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE, CE DERNIER S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A FAIRE DE L'INSTALLATION TELEPHONIQUE "PROPRE A L'EXPLOITATION D'UN HOTEL" QUI LUI AVAIT ETE DONNEE EN LOCATION PAR LA SOCIETE ETC, UN USAGE CONFORME A LA DESTINATION DE CE MATERIEL, QUE LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, RELEVE QUE LABROUSSE NE S'ETAIT PAS REINSTALLE DANS UN AUTRE LOCAL ET QU'AUCUN AUTRE LOCATAIRE N'AVAIT PRIS SA SUCCESSION DANS LES LIEUX LOUES, CIRCONSTANCES QUI NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES A UN "FAIT PERSONNEL" DE LABROUSSE, ET A PU DECIDER QUE CE LOCATAIRE JUSTIFIAIT DE L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE MATERIEL TELEPHONIQUE LOUE PAR LA SOCIETE ETC N'A PAS ETE DETRUIT DANS L'INCENDIE DE L'HOTEL, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE QUI INVOQUAIENT L'APPLICATION D'UNE CLAUSE QUI CONCERNAIT LA RESPONSABILITE DU LOCATAIRE POUR LES DEGATS CAUSES PAR UN INCENDIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.