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17/01/1977 | FRANCE | N°75-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1977, 75-12719


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 22 AVRIL 1975) D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE (ETC) A LABROUSSE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LES MOTIFS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT INSUFFISANTS A CARACTERISER L'IMPOSSIBILITE TOTALE ET ABSOLUE D'USER ET DE JOUIR DE LA CHOSE LOUEE PERMETTANT AUX JUGES DE PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE, QU'EN OUTRE, L'ARRET DEFERE N'A PU, SANS CONTRADICTION, JUGER Q

UE LA RESILIATION DU BAIL DES LOCAUX CONSTITUAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 22 AVRIL 1975) D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE (ETC) A LABROUSSE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LES MOTIFS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT INSUFFISANTS A CARACTERISER L'IMPOSSIBILITE TOTALE ET ABSOLUE D'USER ET DE JOUIR DE LA CHOSE LOUEE PERMETTANT AUX JUGES DE PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE, QU'EN OUTRE, L'ARRET DEFERE N'A PU, SANS CONTRADICTION, JUGER QUE LA RESILIATION DU BAIL DES LOCAUX CONSTITUAIT UN CAS FORTUIT, DES LORS QUE CET ARRET RELEVE QUE LABROUSSE NE S'EST PAS REINSTALLE ET QU'AUCUN NOUVEAU LOCATAIRE N'A PRIS SA SUCCESSION, CONSTATATION DE LAQUELLE IL RESSORT QUE SI LE PRENEUR NE JOUIT PLUS DE LA CHOSE LOUEE, C'EST UNIQUEMENT PAR SON FAIT PERSONNEL, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT ;

QUE D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS RADICALEMENT DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE ETC AVAIT SOUTENU QUE DE CONVENTION EXPRESSE ENTRE LES PARTIES, LES CAS DE FORCE MAJEURE, TELS NOTAMMENT QUE LE CAS D'UN INCENDIE, INCOMBAIENT AU LOCATAIRE, QUE CETTE STIPULATION ECARTAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE CLAUSE, EST ENTACHE D'UN DEFAUT RADICAL DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE QUI A RAVAGE L'HOTEL CONTINENTAL A TULLE ET DE LA RESILIATION CONSECUTIVE DU BAIL A LA DEMANDE DU BAILLEUR EN VERTU DUQUEL LABROUSSE Y EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE, CE DERNIER S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A FAIRE DE L'INSTALLATION TELEPHONIQUE "PROPRE A L'EXPLOITATION D'UN HOTEL" QUI LUI AVAIT ETE DONNEE EN LOCATION PAR LA SOCIETE ETC, UN USAGE CONFORME A LA DESTINATION DE CE MATERIEL, QUE LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, RELEVE QUE LABROUSSE NE S'ETAIT PAS REINSTALLE DANS UN AUTRE LOCAL ET QU'AUCUN AUTRE LOCATAIRE N'AVAIT PRIS SA SUCCESSION DANS LES LIEUX LOUES, CIRCONSTANCES QUI NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES A UN "FAIT PERSONNEL" DE LABROUSSE, ET A PU DECIDER QUE CE LOCATAIRE JUSTIFIAIT DE L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE MATERIEL TELEPHONIQUE LOUE PAR LA SOCIETE ETC N'A PAS ETE DETRUIT DANS L'INCENDIE DE L'HOTEL, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE QUI INVOQUAIENT L'APPLICATION D'UNE CLAUSE QUI CONCERNAIT LA RESPONSABILITE DU LOCATAIRE POUR LES DEGATS CAUSES PAR UN INCENDIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-12719
Date de la décision : 17/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL EN GENERAL - Perte de la chose - Impossibilité d'user de la chose louée conformément à sa destination - Location d'une installation téléphonique - Résiliation du bail de l'immeuble consécutive à un incendie.

* INCENDIE - Immeuble - Installation téléphonique - Contrat de location - Résiliation.

* POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Ligne téléphonique - Installation - Contrat de location - Résiliation - Perte de la chose - Résiliation du bail de l'immeuble consécutive à un incendie.

C'est à bon droit que les juges du fond prononcent la résiliation du contrat de louage d'une installation téléphonique en retenant que le locataire, exploitant d'un fonds de commerce où fonctionnait cette installation, justifiait de l'existence d'un cas fortuit, dès lors qu'ils relèvent que le matériel loué, propre à l'exploitation d'un hôtel, était installé dans un bâtiment qui a été ravagé par un incendie à la suite duquel son bail a été résilié à la demande du bailleur et qu'aucun autre exploitant n'a pris la suite du locataire qui ne s'est pas réinstallé dans un autre local.


Références :

Code civil 1722

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 22 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1977, pourvoi n°75-12719, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 13 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 13 P. 11

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Larere
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12719
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