SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VENTE ETUDE CONSTRUCTION DE MATERIEL DITE SOVEMAT, DEVENUE PROPRIETAIRE DU BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 1.449.896 CONCERNANT DES "PERFECTIONNEMENTS APPORTES AUX ROULEAUX VIBRANTS EN TANDEM", A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CE BREVET NOTAMMENT LA SOCIETE ALLEMANDE BOPPARTER MASCHINENBAUGESELLSCHAFT MDB DITE BOMAG, QUI FABRIQUE EN ALLEMAGNE DES MACHINES NIVELEUSES ET LA SOCIETE MALETRA, AYANT SON SIEGE A PARIS, EN LEUR REPROCHANT D'AVOIR INTRODUIT EN FRANCE UN MATERIEL CONSTITUANT UNE CONTREFACON DU DISPOSITIF PROTEGE PAR LE BREVET SUSVISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ORDONNE LA CONFISCATION DU MATERIEL DECLARE CONTREFAISANT ET D'AVOIR DIT QU'AU CAS OU LA CONFISCATION NE SERAIT PAS REALISABLE, LES SOCIETES BOMAG ET MALETRA DEVRAIENT EN REMETTRE LA VALEUR A LA SOCIETE SOVEMAT TOUT EN ACCORDANT EN MEME TEMPS AU BREVETE, PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, L'INDEMNISATION DU DOMMAGE SUBI PAR LUI A RAISON DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DE CE MEME MATERIEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LA CONFISCATION DES INSTRUMENTS ET USTENSILES SPECIALEMENT DESTINES A LA FABRICATION DES OBJETS CONTREFAISANTS EST UNE MESURE DESTINEE A EMPECHER LA POURSUITE DE LA CONTREFACON, LA CONFISCATION DESDITS OBJETS OU DE LEUR VALEUR, SI ELLE PEUT ETRE ORDONNEE PAR LE JUGE, REPRESENTE NECESSAIREMENT UNE MESURE DONT LES EFFETS DOIVENT VENIR S'IMPUTER, A DUE CONCURRENCE, SUR LE MONTANT DE L'INDEMNISATION PAR AILLEURS ACCORDEE AU BREVETE, SOUS PEINE D'ASSURER A CELUI-CI UNE DOUBLE REPARATION ET D'EXCEDER LES LIMITES DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE SI POUR L'APPRECIATION DU PREJUDICE, LE JUGE A L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU PROFIT PROCURE AU BREVETE PAR LA CONFISCATION QU'IL PRONONCE, L'ARRET ATTAQUE, AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, COMMET UN EXPERT X... POUR MISSION DE RECHERCHER LES ELEMENTS QUI PERMETTRONT D'EN FIXER LE MONTANT ;
QUE CETTE DECISION NE PREJUGE PAS DU MODE DE CALCUL DES DOMMAGES-INTERETS ET N'INTERDIT PAS A LA COUR D'APPEL DE TENIR COMPTE POUR LEUR FIXATION DE L'AVANTAGE PECUNIAIRE QUE LA REMISE AU BREVETE DU MATERIEL CONTREFAISANT POURRAIT LUI PROCURER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE MALETRA CONTREFACTEUR SANS QU'IL AIT ETE ETABLI QU'ELLE AVAIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CETTE SOCIETE A INTRODUIT EN FRANCE POUR LES VENDRE LES OBJETS LITIGIEUX ET QUE CET ACTE CORRESPOND, S'AGISSANT DE LA FRANCE, A LA "MISE DANS LE COMMERCE" VISEE PAR LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, AUX TERMES DUQUEL UN TEL ACTE NE CONSTITUE UNE CONTREFACON QUE S'IL A ETE COMMIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE L'ENUMERATION FAITE DE L'ARTICLE 51, ALINEA 2, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 DES ACTES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE CONTREFACON, SEULEMENT S'ILS ONT ETE COMMIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE, EST LIMITATIVE, QUE CETTE ENUMERATION NE COMPREND PAS L'INTRODUCTION EN FRANCE DES ARTICLES CONTREFAISANTS, VISEE A L'ARTICLE 29-2° DE LADITE LOI, INTRODUCTION QUI CONSTITUE UNE ATTEINTE AUX DROITS DU BREVETE ET DONC UNE CONTREFACON EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51, ALINEA 1ER, DE LA LOI DE 1968 ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER QUE LA SOCIETE MALETRA ETAIT COUPABLE DE CONTREFACON POUR AVOIR INTRODUIT EN FRANCE LES MATERIELS PROTEGES PAR LE BREVET APPARTENANT A LA SOCIETE SOVEMAT, MEME S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT CONNU L'EXISTENCE DE CE BREVET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE DECIDE QUE LES SOCIETES BOMAG ET MALETRA CONTREFACTEURS DU BREVET D'INVENTION PRECITE, DEVRONT REMETTRE A LA SOCIETE SOVEMAT SOIT L'APPAREIL IMPORTE EN FRAUDE DE L'INTERDICTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, SOIT LE PRIX REPRESENTANT SA VALEUR SI LA CONFISCATION N'EST PAS REALISABLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TEXTE PRECITE NE PREVOIT QUE LA CONFISCATION DES OBJETS RECONNUS CONTREFAITS ET, LE CAS ECHEANT, CELLE DES INSTRUMENTS OU USTENSILES SPECIALEMENT DESTINES A LEUR FABRICATION ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL PRONONCE EN TANT QUE DE BESOIN LA CONFISCATION DE SOMMES REPRESENTANT LA VALEUR DES APPAREILS IMPORTES EN FRAUDE DES DROITS DU BREVETE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.