SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 AVRIL 1975), ERMACORA, COMPTABLE A LA SOCIETE CAREL FOUCHE LANGUEPIN (CFL) DEPUIS L'ANNEE 1957, A, AU COURS DES ANNEES 1960 A 1968, DETOURNE AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR DES SOMMES S'ELEVANT A UN TOTAL DE PLUS DE 11 MILLIONS DE FRANCS, QU'ERMACORA, QUI AVAIT REALISE CES DETOURNEMENTS AU MOYEN DE CHEQUES FALSIFIES TIRES PAR CFL OU QU'IL AVAIT ETABLIS POUR PAYER DES FOURNISSEURS FICTIFS, VERSAIT LE PRODUIT DE SES DETOURNEMENTS AU COMPTE QU'IL S'ETAIT FAIT OUVRIR A L'AGENCE SAINT-LAZARE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) DONT LA CFL ETAIT EGALEMENT LA CLIENTE, QU'AYANT UTILISE LES FONDS DETOURNES A DES PARIS AUX COURSES ET A DES ACHATS DE BILLETS DE LA LOTERIE NATIONALE, IL VERSAIT LES GAINS QU'IL REALISAIT A UN AUTRE COMPTE OUVERT A UNE AGENCE DU CREDIT LYONNAIS, AGENCE OU ETAIT EGALEMENT VERSE LE TRAITEMENT PAYE PAR SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN RAISON DE L'INSOLVABILITE D'ERMACORA, CFL, QUI N'AVAIT PU OBTENIR LE PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTERETS AUXQUELS CET EMPLOYE AVAIT ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE, A FAIT ASSIGNER LA BNP ET LE CREDIT LYONNAIS DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR OBTENIR DE CES BANQUES LA REPARATION DE SON PREJUDICE EN SOUTENANT QU'ELLES AVAIENT COMMIS DES FAUTES EN NE L'INFORMANT PAS DES OPERATIONS ANORMALES PORTANT SUR DES SOMMES CONSIDERABLES FAITES PAR ERMACORA ;
QUE CFL A FAIT EGALEMENT ASSIGNER DEVANT LE MEME TRIBUNAL, LA SOCIETE "EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE" (LA FIDUCIAIRE) QUI AVAIT ETE CHARGEE EN 1967 DU CONTROLE DE SA COMPTABILITE ET A LAQUELLE ELLE REPROCHAIT DE N'AVOIR PAS DECELE LES FRAUDES COMMISES PAR ERMACORA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA BNP, AUX MOTIFS NOTAMMENT, QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS A CONTROLER LA PROFESSION DE SON CLIENT, QUI S'ETAIT DECLARE "COMMERCANT", QUE LA CFL AVAIT ELLE-MEME COMMIS DES FAUTES, EN PARTICULIER EN PREVENANT ERMACORA LORSQUE LA FRAUDE FUT DECOUVERTE, CE QUI PERMIT A CE COMPTABLE DE PRENDRE LA FUITE APRES AVOIR SOLDE SON COMPTE ;
ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SI UNE BANQUE N'A PAS A CONTROLER LA PROFESSION DE SES CLIENTS OU A SE PREOCCUPER DU VOLUME DES MOUVEMENTS DE LEUR COMPTE, ELLE A LE STRICT DEVOIR DE PRENDRE LES MESURES QU'IMPOSE LA CONSTATATION D'ANOMALIES DANS LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ;
QU'EN L'ESPECE, LA CFL AVAIT SOULIGNE LE CARACTERE ABSOLUMENT ANORMAL DES MOUVEMENTS DE FONDS TANT PAR RAPPORT A LA PROFESSION DECLAREE PAR L'AUTEUR DES FRAUDES, POINT SUR LEQUEL L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE PAS, QU'EN RAISON DE LEUR ORIGINE, LES GAINS AU PMU OU A LA LOTERIE NATIONALE EXIGEANT, EN L'ESPECE, DES ENJEUX DONT LE MONTANT CONSIDERABLE NE POUVAIT QU'ATTIRER L'ATTENTION DE LA BANQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL ETAIT CONSTANT, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, QUE C'EST LA BANQUE ELLE-MEME QUI, AU BOUT DE SEPT ANS, A DECOUVERT LA FRAUDE ET A ALERTE LA CFL, FAISANT AINSI CESSER LES AGISSEMENTS FRAUDULEUX, DE SORTE QU'IL ETAIT AINSI ETABLI QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME L'ARRET ATTAQUE, SANS S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE, LA BANQUE AVAIT LES MOYENS D'INTERVENIR ET, PAR LA, D'EVITER LE DOMMAGE ;
QU'ENFIN, NONOBSTANT L'INTERVENTION D'UN EMPLOYE DE CFL FACILITANT LA FUITE DU FRAUDEUR, LA BANQUE AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE EN LUI REMETTANT UNE IMPORTANTE SOMME EN ESPECES AU MOMENT MEME OU ELLE VENAIT DE DECOUVRIR LA FRAUDE ET D'EN PREVENIR LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'AUCUNE CONTESTATION N'A ETE ELEVEE SUR LE DOMICILE ET L'IDENTITE D'ERMACORA LORSQUE CE DERNIER S'EST FAIT OUVRIR UN COMPTE A LA BNP, QUE, D'APRES LES EXPERTS X..., LES FALSIFICATIONS DES CHEQUES REMIS A CETTE BANQUE ETAIENT TELLES QU'ELLES NE POUVAIENT APPELER L'ATTENTION ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE, A JUSTE TITRE, QUE LA BANQUE N'ETAIT PAS TENUE DE RECHERCHER L'ORIGINE D'OPERATIONS APPAREMMENT REGULIERES REALISEES PAR LE TITULAIRE D'UN COMPTE DE DEPOTS DONT LE FONCTIONNEMENT NE DONNAIT LIEU A AUCUN INCIDENT ;
QU'A CET EGARD, L'ARRET PRECISE QUE LA BNP, QUI ETAIT EGALEMENT LE BANQUIER DE CFL LUI ADRESSAIT REGULIEREMENT DES RELEVES DE COMPTE MENTIONNANT LES MOUVEMENTS DE FONDS ENTRAINES PAR L'ENCAISSEMENT AU PROFIT D'ERMACORA DES CHEQUES TIRES PAR CFL ET DECLARE, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DE CETTE SOCIETE, LA BNP NE POUVAIT QUE PRENDRE ACTE DE SON ACCORD SUR CES OPERATIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CONSTATANT QUE LE COMPTE D'ERMACORA AVAIT FONCTIONNE HUIT ANS SANS INCIDENTS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES QUI NE PRETENDAIENT NULLEMENT QU'ANTERIEUREMENT A LA PRESENTATION EN 1968 EN L'ESPACE DE DEUX MOIS DE PLUSIEURS CHEQUES D'UN MONTANT TOTAL ELEVE TIRES PAR CFL AU PROFIT DE SON COMPTABLE, PRESENTATION QUI AVAIT SUSCITE UNE DEMARCHE DE LA BANQUE AUPRES DE CETTE SOCIETE, UNE CIRCONSTANCE ANALOGUE AURAIT DU ALORS INCITER LA BANQUE A PRENDRE LA MEME INITIATIVE QUI A PERMIS, TARDIVEMENT, DE DECOUVRIR LA FRAUDE COMMISE PAR ERMACORA ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE LA FAUTE COMMISE PAR LE CHEF DE SERVICE DE CFL QUI S'EST EMPRESSE D'AVERTIR ERMACORA DE LA DEMARCHE FAITE PAR LA BNP, PERMETTANT AINSI A CE COMPTABLE INDELICAT DE RETIRER LES FONDS QU'IL AVAIT EN DEPOT DANS CETTE BANQUE ET DE PRENDRE LA FUITE ;
QUE L'ARRET RETIENT AUSSI LES NEGLIGENCES CARACTERISTIQUES COMMISES PAR CFL QUI N'A EXERCE AUCUN CONTROLE SUR L'ACTIVITE D'ERMACORA QUI EFFECTUAIT SANS SURVEILLANCE UN GRAND NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LESQUELLES IL PROCEDAIT "EN TOUTE QUIETUDE" A SES FALSIFICATIONS ET RELEVE QUE SES CHEFS DE SERVICE, PARFAITEMENT INFORMES DE SON TRAIN DE VIE, LE CHARGEAIENT DE JOUER POUR LEUR COMPTE AU PMU OU A LA LOTERIE NATIONALE ET PROFITAIENT DE SES LARGESSES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES MOTIFS QUE LA BNP N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE DU CHEF DES DETOURNEMENTS X... PAR ERMACORA ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA CFL DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, AU MOTIF QUE CETTE BANQUE NE POUVAIT SOUPCONNER L'ORIGINE DES SOMMES DEPOSEES PAR ERMACORA, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE, LA BANQUE CONNAISSAIT LA PROFESSION DU COMPTABLE, SON CLIENT ET LA MODICITE DE SON SALAIRE ET QUE, DES LORS, LA DISPROPORTION CONSIDERABLE ENTRE CELUI-CI ET LES ENJEUX QU'IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT LES GAINS DEPOSES, POUR DES SOMMES ENORMES, AU COMPTE DE CE CLIENT CONSTITUAIT UNE ANOMALIE QUI NE POUVAIT QU'ATTIRER L'ATTENTION DE LA BANQUE ET LA CONDUIRE, SINON A ALERTER IMMEDIATEMENT L'EMPLOYEUR DU CLIENT, DU MOINS A PROCEDER A UN CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL A DEJA ETE RELEVE QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS DE MOTIFS DE SUSPECTER L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS VERSES PAR LE PMU ET LA LOTERIE NATIONALE A UN CLIENT DONT LE COMPTE AVAIT FONCTIONNE SANS INCIDENT PENDANT HUIT ANS ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ECARTANT LA RESPONSABILITE DU CREDIT LYONNAIS DANS LES DETOURNEMENTS X... PAR ERMACORA ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE CFL DE SA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE CONTRE LA FIDUCIAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, CETTE SOCIETE CHARGEE EN PARTICULIER DE VERIFIER L'EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE, A DECLARE CELUI-CI TOUT A FAIT SATISFAISANT, SANS TENIR COMPTE DU FAIT ETRANGER A LA DISCIPLINE INTERNE DE L'ENTREPRISE OU A LA VIE PRIVEE DE SES AGENTS ET QU'IL APPARTENAIT A UN VERIFICATEUR COMPTABLE DE CONTROLER QUE LE COMPTABLE DISPOSAIT TOUT A LA FOIS DES CHEQUES ET DES FICHES DE FOURNISSEURS, CE QUI SUPPRIMAIT A CET EGARD TOUT CONTROLE INTERNE ET AVAIT, D'AILLEURS, RENDU LA FRAUDE POSSIBLE, QUE, D'AUTRE PART, LE CONTROLE DES FICHES INDIVIDUELLES PAR LES JOURNAUX DE BASE, AUQUEL LA FIDUCIAIRE N'AVAIT PAS PROCEDE, AURAIT PERMIS, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, DE DECELER LA FRAUDE, CETTE ABSTENTION DE L'ORGANISME VERIFICATEUR CONSTITUANT UNE NEGLIGENCE ET NON LE CHOIX D'UNE METHODE DIFFERENTE PUISQU'ABOUTISSANT A NE PAS PROCEDER A UN CONTROLE RECONNU POSSIBLE ET EFFICACE, ET QU'ENFIN, CONTRAIREMENT A CE QUE DECLARE L'ARRET ATTAQUE, LE "PLAN DE CONTROLE", DOCUMENT CONTRACTUEL LIANT LES PARTIES, PREVOYAIT DES CONTROLES PAR POINTAGES ET PAS SEULEMENT PAR SONDAGES ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL N'APPARTIENT PAS A UNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE D'ENQUETER SUR LA VIE PRIVEE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE CONTROLEE ET RELEVE QUE LA FIDUCIAIRE S'EST RAPPORTEE, SUR LE PLAN DE LA DISCIPLINE INTERNE DE L'ENTREPRISE, AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, LESQUELS ONT OMIS DE SIGNALER A LA FIDUCIAIRE CERTAINES CIRCONSTANCES ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL D'ERMACORA QUI AURAIENT JUSTIFIE UN CONTROLE PARTICULIER ;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE PLAN COMPTABLE, OBJET DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LA CFL ET LA FIDUCIAIRE ETAIT PARFAITEMENT ADAPTE A LA RECHERCHE D'ERREURS OU ANOMALIES COMPTABLES USUELLES DONT S'ETAIT CHARGEE CETTE DERNIERE SOCIETE, MAIS QUE POUR POUVOIR DECOUVRIR DES AGISSEMENTS CRIMINELS TELS QUE CEUX DONT CFL ETAIT VICTIME, IL EUT FALLU D'AUTRES MOYENS QUE CEUX PREVUS AU CONTRAT ;
QU'A CET EGARD, LA CFL N'A PAS, DEVANT LA COUR D'APPEL, REPROCHE A LA FIDUCIAIRE DE NE PAS AVOIR APPELE SON ATTENTION SUR LE FAIT QUE DES FALSIFICATIONS COMPTABLES MEME IMPORTANTES POUVAIENT ECHAPPER A SES INVESTIGATIONS EN RAISON DU PLAN DE VERIFICATION QUI FUT CONVENU ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA FIDUCIAIRE A PROCEDE A DES "POINTAGES" SYSTEMATIQUES D'ECRITURES CONCERNANT NOTAMMENT LA TRESORERIE ET LES COMPTES DES FOURNISSEURS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE LA FIDUCIAIRE ETAIT SEULEMENT TENUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS DANS LE CADRE DE SON CONTRAT, A PU, EN CONSEQUENCE, AU VU DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SUSVISEES, ADMETTRE QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE DANS LES DETOURNEMENTS X... PAR ERMACORA ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.