SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, L'ARTICLE L. 323-23 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975, L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 59-954 DU 3 AOUT 1959 ET L'ARTICLE 35 DU DECRET N° 62-881 DU 26 JUILLET 1962 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TROIS DERNIERS DE CES TEXTES QUE LA COMMISSION D'ORIENTATION DES INFIRMES CLASSE LE TRAVAILLEUR HANDICAPE SELON SES CAPACITES PROFESSIONNELLES, A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF ET EN FONCTION DE L'EMPLOI QUI LUI EST PROPOSE, DANS UNE DES CATEGORIES PREVUES PAR DECRET ;
QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A CE CLASSEMENT SONT PORTEES DEVANT UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DONT LES DECISIONS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT BIEN FONDEE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PRIVANT, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1973, ESPINASSE, TRAVAILLEUR HANDICAPE, DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DONT IL BENEFICIAIT EN APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 ;
QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI LA DECISION DEFINITIVE DU 16 OCTOBRE 1970 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES AVAIT CLASSE POUR UNE DUREE ILLIMITEE ESPINASSE COMME TRAVAILLEUR HANDICAPE SUSCEPTIBLE D'OCCUPER UN EMPLOI, CE DROIT AVAIT ETE RESPECTE PAR LE MAINTIEN A SON PROFIT ET COMPTE TENU DE LA DIFICULTE ACCRUE DE TROUVER UN EMPLOI EN RAISON DE SON HANDICAP GRAVE, DES PRESTATIONS LITIGIEUSES JUSQU'AU 1ER JUILLET 1973 ;
QUE, TOUTEFOIS, CETTE LONGUE EXPERIENCE AVAIT PERMIS DE CONSTATER QU'OUTRE SON AGE, LE PRINCIPAL SINON LE SEUL OBSTACLE A L'OBTENTION D'UN EMPLOI RESIDAIT DANS L'INSUFFISANCE DE SA CAPACITE DE TRAVAILLER, EN SORTE QU'ESPINASSE NE DOIT PLUS ETRE CONSIDERE COMME UNE PERSONNE QUI "PEUT" TRAVAILLER PAS PLUS QUE SON INACTIVITE NE PEUT ETRE UN "CHOMAGE" INVOLONTAIRE CONSTATE AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT MODIFIER UNE DECISION ADMINISTRATIVE S'IMPOSANT A ELLE, ET QUE S'IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE SUR LE MAINTIEN DE CELLE-CI, ELLE AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES SE FUT PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.