SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AURAIT ETE RENDUE PAR LE PRESIDENT ET UN SEUL ASSESSEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, CES COMMISSIONS SONT COMPOSEES DU PRESIDENT ET DE DEUX ASSESSEURS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DECISIONS DE JUSTICE NE PEUVENT ETRE RENDUES, A PEINE DE NULLITE, PAR DES MAGISTRATS EN NOMBRE PAIR, SAUF A CONSTATER, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE L'UN DES JUGES N'A PAS PARTICIPE AU DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT MENTIONNE QUE, EN L'ABSENCE DE L'UN DES ASSESSEURS APPELES A COMPOSER LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, IL EST RENDU PAR LE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PRESIDENT, STATUANT EN QUALITE DE JUGE UNIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QUE DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UNE UNE PRIME DE MARIAGE ET DES ALLOCATIONS VACANCES VERSEES EN 1973 A DES SALARIES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COMMISSION N'A PAS RECHERCHE COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS, SI LES ALLOCATIONS VACANCES ATTRIBUEES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION DE FORTUNE DES BENEFICIAIRES, NE CONSTITUAIENT PAS DES SECOURS ATTRIBUES DE FACON EXTRAORDINAIRE EN RAISON D'UNE SITUATION SOCIALE DIGNE D'INTERET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES SECOURS ETANT TOUJOURS VERSES AUX SALARIES EN RAISON DE LEUR QUALITE DE SALARIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT SE BORNER A ENONCER QUE LES PRIMES DE MARIAGE VERSEES AUX SALARIES EN CETTE QUALITE ETAIENT ASSUJETTIES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LEURS CONDITIONS D'ATTRIBUTION, ELLES NE CONSTITUAIENT PAS UN SECOURS ALLOUE EN FONCTION D'UNE SITUATION SOCIALE DIGNE D'INTERET ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT D'ABORD QUE LES PRIMES ET ALLOCATIONS EN CAUSE ONT ETE VERSEES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DONT LE BUDGET EST ALIMENTE PAR UNE CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ;
QU'ILS OBSERVENT ENSUITE, A JUSTE TITRE, QUE PAR "SECOURS", IL FAUT ENTENDRE L'ATTRIBUTION EXTRAORDINAIRE D'UNE SOMME D'ARGENT OU D'UN BIEN EN NATURE EN RAISON D'UNE SITUATION SOCIALE PARTICULIEREMENT DIGNE D'INTERET ET QU'ON NE PEUT QUALIFIER DE SECOURS LES PRIMES VERSEES ANNUELLEMENT ET AUTOMATIQUEMENT A L'OCCASION DES VACANCES A TOUT SALARIE AYANT DES ENFANTS A CHARGE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE CELLES ATTRIBUEES LORS DE CHAQUE SURVENANCE D'EVENEMENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX DETERMINES, CE QUI N'A PAS ETE CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'ELLES CONSTITUENT MEME SI ELLES SONT BENEVOLES DES AVANTAGES DONNES AUX SEULS SALARIES DE L'ENTREPRISE, EN RAISON DE CETTE QUALITE ET A L'OCCASION DU TRAVAIL ACCOMPLI ;
QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE CES VERSEMENTS ETAIENT SOUMIS A COTISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL VISE TOUS LES AVANTAGES ACCORDES PAR UN EMPLOYEUR A SON PERSONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 JUIN 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE.