SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 10 FEVRIER 1975), LA SOCIETE DUC ET MERIC A PASSE, EN 1969 ET 1970, AVEC L'ETAT DES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS POUR LA CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET A DONNE AUSSITOT CES MARCHES EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME), QUI A SIGNIFIE SES GAGES AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU X..., COMPTABLE ASSIGNATAIRE, QUE LA SOCIETE DUC ET MERIC, QUI AVAIT CONFIE L'EXECUTION DES TRAVAUX A CAVAILLE, SOUS-TRAITANT, FUT MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 21 MARS 1972, QUE CAVAILLE FIT PRATIQUER SAISIE-ARRET, LE 3 MAI 1972, ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU X... POUR AVOIR PAIEMENT DE SA CREANCE, PUIS ASSIGNA LES SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET, EN AFFIRMANT QUE LE PRIVILEGE DU SOUS-TRAITANT DE MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS LUI CONFERAIT LE DROIT D'ETRE PAYE, SUR LES SOMMES DUES PAR L'ETAT, PAR PREFERENCE A TOUTE AUTRE CREANCE, QUE LA CNME INTERVINT POUR SOUTENIR QUE, FAUTE D'AVOIR OBTENU L'AGREMENT DE L'ADMINISTRATION ET DE L'AVOIR FAIT INSCRIRE SUR LE REGISTRE DES AGREMENTS AVANT SIGNIFICATION DES NANTISSEMENTS, CAVAILLE NE POUVAIT PRETENDRE FAIRE PRIMER SON PRIVILEGE SUR CELUI DU CREANCIER NANTI, QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, CONSTATANT QUE LE DECRET DEVANT FIXER LES CONDITIONS DE L'AGREMENT ET DE TENUE DU REGISTRE POUR LES TRAVAUX PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE N'AVAIT PAS ETE PUBLIE, ESTIMA QUE LES ARTICLES 193 ET 194 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, QUI FONT PASSER LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI AVANT CELUI DU SOUS-TRAITANT, LORSQUE CELUI-CI NE JUSTIFIE PAS D'UN AGREMENT DONNE PAR L'AUTORITE COMPETENTE ET PORTE SUR LE REGISTRE, NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION, DE SORTE QUE SUBSISTAIT SEUL L'ARTICLE 46 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL ATTRIBUANT UN PRIVILEGE DE PREMIER RANG AU SOUS-TRAITANT ET QUE LE PRIVILEGE DE CAVAILLE L'EMPORTAIT AINSI SUR CELUI DE LA CNME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LE PRIVILEGE DE LA CNME PRIMAIT, AU CONTRAIRE, CELUI DE CAVAILLE, AUX MOTIFS QUE SUBSISTAIENT, NON SEULEMENT L'ARTICLE 46 DU LIVRE PREMIER (DEVENU L'ARTICLE L. 143-6) DU CODE DU TRAVAIL, MAIS AUSSI L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, QUI A REPRIS LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 CREANT UN PRIVILEGE DE PREMIER RANG AU PROFIT DU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR MARCHE PUBLIC, ET QUE, LES MESURES DE PUBLICITE PREVUES POUR REGLER LE CONFLIT ENTRE LES DEUX PRIVILEGES NE POUVANT RECEVOIR APPLICATION EN RAISON DE L'ABSENCE DE DECRET CONCERNANT L'AGREMENT DES SOUS-TRAITANTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, LE TEXTE LE PLUS RECENT, C'EST-A-DIRE LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 DEVAIT, EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX, ETRE CONSIDERE COMME AYANT NECESSAIREMENT ABROGE, DANS LA MESURE OU IL EST INCOMPATIBLE AVEC LUI, LE TEXTE LE PLUS ANCIEN, C'EST-A-DIRE LE DECRET DU 26 PLUVIOSE AN II, REPRIS PAR L'ARTICLE 46 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL, QUI A INSTITUE LE PRIVILEGE DU FOURNISSEUR OU SOUS-TRAITANT, ALORS, SELON LE P OURVOI, D'UNE PART, QUE, LOIN DE L'ABROGER, LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 CONSACRE LE PRIVILEGE DU FOURNISSEUR OU SOUS-TRAITANT ET LUI LAISSE SON RANG PRIORITAIRE VIS-A-VIS DU PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'AGREMENT ET LA PUBLICITE DE LA CREANCE DU FOURNISSEUR SONT UNE CONDITION DE L'OPPOSABILITE DU PRIVILEGE, CETTE CONDITION NE PEUT ETRE EXIGEE DU TITULAIRE DE CE PRIVILEGE DES LORS QU'ELLE EST IRREALISABLE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 190 ET 193, QUI SE SUFFISENT A EUX-MEMES, S'APPLIQUANT ALORS SEULES ET FAISANT PASSER LE PRIVILEGE DU FOURNISSEUR AVANT CELUI DU CREANCIER NANTI ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 193 ET 194 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ETAIENT INDIVISIBLES, ET QUE, SI L'AGREMENT QUE DOIT DONNER, SELON L'ARTICLE 194, L'AUTORITE COMPETENTE N'AVAIT ETE, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, NI OBTENU, NI PUBLIE, L'ARTICLE 193, ACCORDANT, SOUS RESERVE DE L'OBTENTION ET DE LA PUBLICATION DE L'AGREMENT, PRIMAUTE AU PRIVILEGE DU SOUS-TRAITANT SUR CELUI DU CREANCIER NANTI, NE POUVAIT ETRE INVOQUE, DE SORTE QUE L'ARTICLE 190, CONSACRANT LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI ET, L'ARTICLE L. 143-6 DU CODE DU TRAVAIL, DEFINISSANT LE PRIVILEGE DU SOUS-TRAITANT, RESTAIENT SEULS APPLICABLES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN CAS DE CONFLIT ENTRE PRIVILEGES SPECIAUX MOBILIERS, LES PRIVILEGES FONDES SUR LA NOTION DE GAGE, TEL CELUI DU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS, L'EMPORTENT SUR CEUX ACCORDES AU CREANCIER QUI A FAIT ENTRER UN BIEN OU UNE VALEUR DANS LE PATRIMOINE DE SON DEBITEUR, TEL, COMME EN L'ESPECE, LE PRIVILEGE CONFERE AU FOURNISSEUR OU SOUS-TRAITANT D'UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS ;
QUE, PAR CE MOTIF DU PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.