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09/03/1977 | FRANCE | N°75-13201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1977, 75-13201


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 73 DU DECRET 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 (ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ) ;

ATTENDU QUE RICKER ET DEMOISELLE X..., EMPLOYES A LA SOCIETE GENERALE, S'ETAIENT EMPARES D'UNE ENVELOPPE CONTENANT DES CHEQUES-RESTAURANT OUBLIEE SUR UN BUREAU, QU'ILS AVAIENT RECONNU LES FAITS ET AVAIENT ETE CONGEDIES ;

QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE LEUR REINTEGRATION AU MOTIF QUE LE VOL N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES PERMETTANT A L'EMPLOYEUR DE REVOQU

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 73 DU DECRET 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 (ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ) ;

ATTENDU QUE RICKER ET DEMOISELLE X..., EMPLOYES A LA SOCIETE GENERALE, S'ETAIENT EMPARES D'UNE ENVELOPPE CONTENANT DES CHEQUES-RESTAURANT OUBLIEE SUR UN BUREAU, QU'ILS AVAIENT RECONNU LES FAITS ET AVAIENT ETE CONGEDIES ;

QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE LEUR REINTEGRATION AU MOTIF QUE LE VOL N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES PERMETTANT A L'EMPLOYEUR DE REVOQUER EN DEHORS DE TOUTE PROCEDURE DISCIPLINAIRE LES AGENTS FRAPPES PAR UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE, ET QUE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA SOCIETE GENERALE ETAIT IRREGULIERE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A SUPPOSER MEME QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 PERMETTE SANS L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR LA REINTEGRATION DE SALARIES CONGEDIES, LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT EU UN LICENCIEMENT AVEC INDEMNITES NON SOUMIS A FORMALITES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE OU UNE REVOCATION, ET SI CETTE DERNIERE POUVAIT OU NON EN L'ESPECE, POUR UN VOL RECONNU, ETRE PRONONCEE SANS PROCEDURE DISCIPLINAIRE, SE HEURTAIT A UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13201
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Congédiement - Congédiement à la suite d'un vol commis par le salarié - Nature de la rupture.

* BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Congédiement - Procédure disciplinaire - Référés - Contestation sérieuse.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Congédiement - Procédure disciplinaire - Nécessité - Référés - Contestation sérieuse.

A supposer même que la loi du 13 juillet 1973 permette, sans accord de l'employeur, la réintégration de salariés congédiés, la question de savoir si la rupture du contrat de deux employés de banque pour un vol reconnu, constitue un licenciement avec indemnités non soumis à formalités par la convention collective des banques ou une révocation pouvant être prononcée sans procédure disciplinaire, constitue une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES ART. 40
Code de procédure civile 808 NOUVEAU
Code de procédure civile 809 NOUVEAU
LOI 73-680 du 13 juillet 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 19 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1977, pourvoi n°75-13201, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13201
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