SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 73 DU DECRET 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 (ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ) ;
ATTENDU QUE RICKER ET DEMOISELLE X..., EMPLOYES A LA SOCIETE GENERALE, S'ETAIENT EMPARES D'UNE ENVELOPPE CONTENANT DES CHEQUES-RESTAURANT OUBLIEE SUR UN BUREAU, QU'ILS AVAIENT RECONNU LES FAITS ET AVAIENT ETE CONGEDIES ;
QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE LEUR REINTEGRATION AU MOTIF QUE LE VOL N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES PERMETTANT A L'EMPLOYEUR DE REVOQUER EN DEHORS DE TOUTE PROCEDURE DISCIPLINAIRE LES AGENTS FRAPPES PAR UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE, ET QUE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA SOCIETE GENERALE ETAIT IRREGULIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A SUPPOSER MEME QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 PERMETTE SANS L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR LA REINTEGRATION DE SALARIES CONGEDIES, LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT EU UN LICENCIEMENT AVEC INDEMNITES NON SOUMIS A FORMALITES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE OU UNE REVOCATION, ET SI CETTE DERNIERE POUVAIT OU NON EN L'ESPECE, POUR UN VOL RECONNU, ETRE PRONONCEE SANS PROCEDURE DISCIPLINAIRE, SE HEURTAIT A UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.