SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, IL DOIT ETRE PASSE ACTE DEVANT NOTAIRE OU SOUS SIGNATURES PRIVEES DE TOUTES CHOSES EXCEDANT LA SOMME OU LA VALEUR DE CINQUANTE FRANCS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES, QUI AVAIT PRECEDEMMENT VENDU UN MENTEAU D'ASTRAKAN A X..., A ACCEPTE DE REPRENDRE CE VETEMENT POUR LA SOMME DE 1 500 FRANCS, QUI DEVAIT VENIR EN DEDUCTION DU PRIX D'UN MANTEAU DE VISON DONT X... A ALORS EFFECTUE L'ACHAT, ET POUR LEQUEL, IL A VERSE EN UN CHEQUE LA SOMME DE 5 000 FRANCS, SANS QUE CETTE VENTE, QUI N'EST PAS CONTESTEE, AIT FAIT L'OBJET D'UN ACTE ECRIT ;
QUE, SOUTENANT QUE LE PRIX AUQUEL CE MANTEAU AVAIT ETE VENDU, AVAIT ETE FIXE A 15 000 FRANCS, SUR LEQUEL, COMPTE TENU DE LA REPRISE, LA SOMME DE 6 500 FRANCS AVAIT ETE VERSEE, LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES A RECLAME AUX EPOUX X... LE REGLEMENT DE LA DIFFERENCE, SOIT 8 500 FRANCS ;
QUE, X... AYANT PRETENDU QUE LE PRIX CONVENU ETAIT SEULEMENT DE 6 500 FRANCS QU'IL AVAIT ENTIEREMENT REGLE, UN EXPERT A ETE COMMIS PAR LE JUGE DES REFERES AVEC LA MISSION, NOTAMMENT, DE FOURNIR TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE DE DETERMINER LA VALEUR MARCHANDE DU MANTEAU DE VISON, A LA DATE DE LA VENTE ;
QUE, STATUANT SUR L'ACTION DE LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES, L'ARRET ATTAQUE, EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A LADITE SOCIETE LA SOMME DE 6 800 FRANCS ET CELLE DE 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QU'UNE DIFFICULTE SE PRODUISANT SUR L'INTERPRETATION DU CONTRAT, IL CONVENAIT DE RECHERCHER QUELLE ETAIT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN LITIGE PORTANT, NON SUR LES MODALITES DE LA VENTE OU SUR L'INTERPRETATION DE CLAUSES OBSCURES OU AMBIGUES D'UN ACTE, NECESSAIRE POUR EN RECHERCHER LA PORTEE, MAIS SUR L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DU DEBITEUR, DONT LA PREUVE, QUI INCOMBAIT A LA SOCIETE VENDERESSE, NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, APPLICABLE AUX FAITS JURIDIQUES, C'EST-A-DIRE A CEUX QUI ONT POUR RESULTAT IMMEDIAT ET NECESSAIRE, SOIT DE CREER OU DE TRANSFER, SOIT DE CONFIRMER OU DE RECONNAITRE, SOIT DE MODIFIER OU D'ETEINDRE DES OBLIGATIONS OU DES DROITS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.