SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 73 ET 81 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1971 (REDACTION DU 17 DECEMBRE 1973), ALORS EN VIGUEUR, DEVENUS LES ARTICLES 808, 809 ET 812 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VUE D'OBTENIR L'EVACUATION D'UNE USINE OCCUPEE PAR UNE PARTIE DU PERSONNEL EN GREVE LA SOCIETE FERODO AVAIT ASSIGNE EN REFERE SIX MEMBRES DE CE PERSONNEL, PRIS TANT EN LEUR NOM PROPRE QU'EN LEUR QUALITE DE DELEGUES DES SYNDICATS AYANT DONNE LES CONSIGNES DE GREVE ET AVAIT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORDONNER L'EXPULSION DE TOUS LES OCCUPANTS DE L'USINE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE L'EXPULSION DE CEUX DES SIX DELEGUES SYNDICAUX DONT LA PARTICIPATION ACTIVE A L'OCCUPATION N'ETAIT PAS CONTESTEE MAIS A ESTIME QU'IL N'ENTRAIT PAS DANS LES POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE STATUER A L'EGARD DES AUTRES OCCUPANTS, CEUX-CI N'ETANT NI INDIVIDUELLEMENT ASSIGNES, NI REPRESENTES PAR LES DELEGUES SYNDICAUX ET L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL FAISANT DEFENSE AU JUGE DE PRONONCER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET A CONSTATE QU'IL ETAIT EN L'ESPECE, URGENT DE METTRE FIN A UNE VOIE DE FAIT MANIFESTE ENTRAVANT LE LIBERTE DU TRAVAIL DES AUTRES SALARIES, VOIE DE FAIT D'AUTANT PLUS GRAVE QUE LES CONSIGNES DE SECURITE N'ETAIENT PLUS RESPECTEES A L'INTERIEUR DE L'USINE, QUE L'ELECTRICITE ET LES COMPRESSEURS ETAIENT INOPINEMENT COUPES ET QU'UN TRES GRAVE ACCIDENT PARAISSAIT EN AVOIR ETE LA CONSEQUENCE ;
ATTENDU QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL QUI A LE POUVOIR D'ORDONNER SUR REQUETE TOUTES MESURES URGENTES LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT QU'ELLE NE SOIENT PRISES CONTRADICTOIREMENT NE DEVAIT PAS EN L'ESPECE STATUER DE LA SORTE A L'EGARD DES AUTRES OCCUPANTS, SOUS RESERVE DE LA FACULTE POUR CEUX-CI DE LUI EN REFERER, EN RAISON DE L'URGENCE A PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT, DE LA DIFFICULTE PRATIQUE D'APPELER INDIVIDUELLEMENT EN CAUSE TOUS LES OCCUPANTS ET DE LA POSSIBILITE POUR LES DIRIGEANTS DE FAIT DU MOUVEMENT DE GREVE DE PRESENTER LES MOYENS DE DEFENSE COMMUNS A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DES SEULS MOTIFS PAR ELLE DONNES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.