SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.141 ET L.142 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES ACCORDS SIGNES PAR LES ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES DES ENTREPRISES DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX CONNEXES ET EN PARTICULIER L'ACCORD DU 1ER MARS 1972, VIOLATION DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'UN ACCORD CONCLU LE 10 JUILLET 1973 ENTRE LE SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET LES ORGANISATIONS OUVRIERES A REDUIT DE 44 A 43 HEURES 30 LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DEJA RAMENEE DE 45 A 44 HEURES PAR UN PRECEDENT ACCORD DU 1ER MARS 1972, CETTE NOUVELLE REDUCTION DEVANT SE TRADUIRE, SELON LE CAS : SOIT PAR UNE REDUCTION EFFECTIVE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL, LE PERSONNEL CONTINUANT A RECEVOIR UN SALAIRE CORRESPONDANT A 45 HEURES POUR 43 HEURES 30 DE TRAVAIL EFFECTIF, SOIT PAR UN REPOS COMPENSATEUR PAYE EGAL A UNE HEURE ET DEMIE PAR SEMAINE SI L'HORAIRE DE TRAVAIL N'ETAIT PAS REDUIT DEPUIS LE 1ER MARS 1973, SOIT DANS LE CAS OU L'HORAIRE DE TRAVAIL ETAIT INFERIEUR A 44 HEURES PAR SEMAINE AVANT LE 1ER JUILLET 1973, PAR UN CREDIT D'UNE HEURE ET DEMIE CHAQUE FOIS QUE LE PERSONNEL AURAIT ACCOMPLI 45 HEURES DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE COMME MANOEUVRE PAR LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FERROVIAIRE ET RETRIBUEE AU SALAIRE INTERPROFESSIONNEL MINIMUM DE CROISSANCE (SMIC), A RECLAME A SON EMPLOYEUR UN COMPLEMENT DE SALAIRE AINSI QU'UN COMPLEMENT D'INDEMNISATION DE REDUCTION D'HORAIRE EN RAISON DES MAJORATIONS DU SMIC, SUCCESSIVEMENT INTERVENUES DE JUILLET 1973 A SEPTEMBRE 1974 ;
QU'EN SON POURVOI, L'ENTREPRISE FERROVIAIRE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES AU MOTIF QU'EN RAMENANT PROGRESSIVEMENT LE SALAIRE HORAIRE DE DAME X... AU MONTANT DU SMIC, LA SOCIETE LUI AVAIT FAIT PERDRE 1 HEURE 30 PAR SEMAINE, SOIT 6 HEURES PAR MOIS, VERSEES AU TITRE DE LA COMPENSATION HORAIRE POUR REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A CONSTATE, CE QUI N'ETAIT PAS CONTESTE PAR DAME X..., QUE LA REMUNERATION DE CETTE DERNIERE N'AVAIT JAMAIS ETE INFERIEURE AU SMIC, NE POUVAIT, SANS DENATURER LES ACCORDS PRECITES, ET NOTAMMENT L'ACCORD CLAIR ET PRECIS DU 1ER MARS 1972 QUI PREVOYAIT SEULEMENT UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET UNE AUGMENTATION CORRELATIVE DU TAUX HORAIRE DE SALAIRE DESTINEE A EVITER AU SALARIE UNE DIMINUTION DE REMUNERATION, METTRE, EN OUTRE, A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, UNE AUGMENTATION DE REMUNERATION NON PREVUE PAR L'ACCORD APPLICABLE ;
QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, EN RELEVANT QUE LE SMIC AVAIT PROGRESSIVEMENT RATTRAPE LE TAUX HORAIRE, CONDAMNER L'EMPLOYEUR A COMPLETER PROPORTIONNELLEMENT LA REMUNERATION DE LA SALARIEE ET METTRE A LA CHARGE DE CELUI-CI UNE AUGMENTATION DE SALAIRE A LAQUELLE IL N'ETAIT NI LEGALEMENT, NI CONTRACTUELLEMENT TENU ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X... REPROCHAIT ESSENTIELLEMENT A LA SOCIETE DE N'AVOIR PAS APPLIQUE A LA REMUNERATION INITIALEMENT CONVENUE ET EGALE AU SMIC LES MAJORATIONS DE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LE TAUX HORAIRE DE SON SALAIRE CALCULE EN APPLICATION DES ACCORDS DE REDUCTION D'HORAIRE DEMEURAIT SUPERIEUR ET, EN TOUT CAS, NON INFERIEUR AU SMIC ;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE SALAIRE DE DAME X... QUI AVAIT ETE AINSI PROGRESSIVEMENT RAMENE AU TAUX DU SMIC S'ETAIT TROUVE FINALEMENT AMPUTE DU MONTANT DE LA COMPENSATION QUI AVAIT ETE PREVUE POUR REDUCTION D'HORAIRES, EN SUS DE LA REMUNERATION DES HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLEES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE REDUCTIONS D'HORAIRES S'AJOUTAIENT EN TOUTE HYPOTHESE, AU MONTANT DU SALAIRE DE BASE SELON LEQUEL LA SALARIEE DEVAIT ETRE REMUNEREE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ACCORDS SUSVISES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 FEVRIER 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS.