SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SONT CELLES AFFERENTES A LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE CETTE ALLOCATION... ;
ATTENDU QUE LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES ESTIMANT QUE LES RESSOURCES DE FALIGOT, COMPTE TENU DU MONTANT THEORIQUE DES ARRERAGES DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL BENEFICIAIT, EXCEDAIENT LE PLAFOND FIXE POUR AVOIR DROIT A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A REJETE SA DEMANDE D'ALLOCATION ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES RESSOURCES DE L'INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, AVAIENT ETE INFERIEURES AU PLAFOND ET QU'IL AVAIT DROIT A UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, TOUT EN CONSTATANT QUE, SI FALIGOT AVAIT PERCU SEULEMENT 252 FRANCS D'ARRERAGES, IL AVAIT DROIT A UNE MAJORATION QUI AURAIT PORTE SON MONTANT A 1.901,76 FRANCS ET LE TOTAL DE SES RESSOURCES A UNE SOMME SUPERIEURE AU PLAFOND, A RELEVE QUE CETTE REVALORISATION, DONT IL N'AVAIT PAS FAIT LA DEMANDE, N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE, ET QU'AINSI LA CREANCE QU'IL POUVAIT AVOIR NE S'ETANT PAS TRADUITE PAR UNE RESSOURCE DISPONIBLE, IL NE DEVAIT PAS EN ETRE TENU COMPTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR LE CALCUL DES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, IL EST TENU COMPTE DU MONTANT DES SOMMES DONT L'INTERESSE DISPOSAIT OU POUVAIT DISPOSER, PEU IMPORTANT QU'IL AIT NEGLIGE DE LES ENCAISSER, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ET L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ILLE-ET-VILAINE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MORBIHAN.