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18/05/1977 | FRANCE | N°76-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1977, 76-12074


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SONT CELLES AFFERENTES A LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE CETTE ALLOCATION... ;

ATTENDU QUE LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES ESTIMANT QUE LES RESSOURCES DE FALIGOT, COMPTE TENU DU MONTANT THEORIQUE DES ARRERAGES DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL BENEFICIAIT, EXCEDAIENT LE PLAFOND FIXE POUR AVOIR DROIT A L

'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A REJETE SA DEMANDE D'ALLOCATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SONT CELLES AFFERENTES A LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE CETTE ALLOCATION... ;

ATTENDU QUE LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES ESTIMANT QUE LES RESSOURCES DE FALIGOT, COMPTE TENU DU MONTANT THEORIQUE DES ARRERAGES DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL BENEFICIAIT, EXCEDAIENT LE PLAFOND FIXE POUR AVOIR DROIT A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A REJETE SA DEMANDE D'ALLOCATION ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES RESSOURCES DE L'INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, AVAIENT ETE INFERIEURES AU PLAFOND ET QU'IL AVAIT DROIT A UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, TOUT EN CONSTATANT QUE, SI FALIGOT AVAIT PERCU SEULEMENT 252 FRANCS D'ARRERAGES, IL AVAIT DROIT A UNE MAJORATION QUI AURAIT PORTE SON MONTANT A 1.901,76 FRANCS ET LE TOTAL DE SES RESSOURCES A UNE SOMME SUPERIEURE AU PLAFOND, A RELEVE QUE CETTE REVALORISATION, DONT IL N'AVAIT PAS FAIT LA DEMANDE, N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE, ET QU'AINSI LA CREANCE QU'IL POUVAIT AVOIR NE S'ETANT PAS TRADUITE PAR UNE RESSOURCE DISPONIBLE, IL NE DEVAIT PAS EN ETRE TENU COMPTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR LE CALCUL DES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, IL EST TENU COMPTE DU MONTANT DES SOMMES DONT L'INTERESSE DISPOSAIT OU POUVAIT DISPOSER, PEU IMPORTANT QU'IL AIT NEGLIGE DE LES ENCAISSER, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ET L'A VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ILLE-ET-VILAINE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MORBIHAN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12074
Date de la décision : 18/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Rente d'accident du travail - Majorations - Majorations non réclamées.

Pour le calcul des ressources à prendre en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité il est tenu compte du montant des sommes dont l'intéressé disposait ou pouvait disposer, peu important qu'il ait négligé de les encaisser. Ainsi les majorations dont était susceptible de faire l'objet la rente d'accident du travail perçue par le requérant doivent être prises en considération bien qu'il n'en ait pas fait la demande.


Références :

Décret 64-300 du 01 avril 1964 ART. 11

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-18 Bulletin 1972 V N. 142 p.131 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1977, pourvoi n°76-12074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 335 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 335 P. 265

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12074
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