SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 30 AVRIL 1971, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE POLYSIUS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON ANCIEN SALARIE CROUILLEBOIS L'INDEMNITE DE NON-CONCURENCE STIPULEE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE A DEFAUT PAR L'EMPLOYEUR D'AVOIR NOTIFIE SA RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA NOTIFICATION DU PREAVIS OU EN CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, C'EST AU PRIX D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE QUE LA COUR A AINSI STATUE, CETTE CONVENTION PREVOYANT QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE HUIT JOURS EST "LA NOTIFICATION DU PREAVIS" OU EN CAS D'INOBSERVATION DE PREAVIS, "LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL" ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE CROUILLEBOIS LEQUEL N'AVAIT PAS L'INTENTION D'EXECUTER LE PREAVIS DE TROIS MOIS QU'IL DEVAIT COMME CADRE DEMISSIONNAIRE N'EN PARLAIT PAS DANS SA LETTRE DE DEMISSION, NE POUVAIENT ENSUITE, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LES ACCORDS CONCLUS PAR LES PARTIES, DECIDER QUE CETTE MEME LETTRE ETAIT UNE NOTIFICATION DE PREAVIS ET DEVAIT ETRE RETENUE COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE HUIT JOURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SELON L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE APPLICABLE EN CAS DE CESSATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONTENANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, L'EMPLOYEUR PEUT SE DECHARGER DE L'INDEMNITE PREVUE EN LIBERANT LE SALARIE DE L'INTERDICTION DE CONCURRENCE SOUS CONDITION DE PREVENIR CELUI-CI PAR ECRIT DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA NOTIFICATION DU PREAVIS, OU EN CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT ;
QU'ELLE A CONSTATE QUE CROUILLEBOIS AVAIT DONNE SA DEMISSION PAR LETTRE DU 16 OCTOBRE 1972 RECUE PAR L'EMPLOYEUR LE LENDEMAIN 17, QUE TOUTEFOIS IL ETAIT RESTE EN FONCTIONS ENCORE UNE DIZAINE DE JOURS JUSQU'AU 27 OCTOBRE 1972 EN PLEIN ACCORD AVEC L'EMPLOYEUR COMME EN TEMOIGNAIT UNE LETTRE DE CE DERNIER ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE SANS CONTRADICTION ET EN INTERPRETANT LES TERMES DE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES QUE LA PERIODE DU 17 AU 27 OCTOBRE, CONSTITUAIT UN PREAVIS DE DUREE REDUITE ET QUE L'EMPLOYEUR, POUR LIBERER CROUILLEBOIS DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET SE DEGAGER DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE INSTITUEE EN CONTREPARTIE AURAIT DU LE FAIRE DANS LES HUIT JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMISSION, DATE A LAQUELLE LA RUPTURE ETAIT EFFECTIVE, SOIT AU PLUS TARD LE 25 OCTOBRE 1972, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.