SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-1 ET L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CITTEX DE SA CONTESTATION DE LA DESIGNATION D'OBLIQUE PAR LE SYNDICAT CGT DES TRANSPORTS DE MARSEILLE EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE CITTEX, QUI COMPREND PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, ALORS QU'UNE TELLE DESIGNATION NE POUVAIT INTERVENIR SANS QU'AIT ETE VERIFIEE L'EXISTENCE DANS L'ENTREPRISE D'UNE SECTION SYNDICALE QUI N'EXISTE EN REALITE QU'A L'ETABLISSEMENT DE MARSEILLE POUR LEQUEL OBLIQUE AVAIT DEJA ETE DESIGNE SANS CONTESTATION COMME DELEGUE SYNDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE NI LORS DES DEBATS DEVANT LE JUGE DU FOND NI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, DANS SA REQUETE EN CONTESTATION, LA SOCIETE N'AVAIT INVOQUE L'ABSENCE DE SECTION SYNDICALE DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ET QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT DES LORS PAS TENU DE VERIFIER L'EXISTENCE D'UNE CONDITION A LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL QUI N'AVAIT PAS ETE DENIEE DEVANT LUI ;
D'OU IL SUIT QUE CETTE BRANCHE DU MOYEN, NOUVELLE ET MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN RELATIVE A LA DESIGNATION D'OBLIQUE COMME DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE CITTEX ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE L 433-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER, D'UNE PART, LA DESIGNATION D'OBLIQUE COMME REPRESENTANT SYNDICAL DE LA CGT AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT MIXTE LYON-PARIS DE LA SOCIETE CITTEX, D'AUTRE PART, SA DESIGNATION EN LA MEME QUALITE AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DE LA MEME SOCIETE, TOUT EN CONSTATANT QU'IL ETAIT SALARIE UNIQUEMENT DANS CE DERNIER ETABLISSEMENT ET QU'IL APPARTENAIT DEJA AU COMITE DE CELUI-CI COMME MEMBRE ELU, AU SEUL MOTIF QUE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE TE 67-74 DU 25 AVRIL 1967, INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR A L'APPUI DE SA CONTESTATION, N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER LA LOI QUI NE PROHIBE PAS UN TEL CUMUL DE MANDATS ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE NE PEUT ETRE DESIGNE COMME REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT QUE LE SALARIE QUI TRAVAILLE DANS CET ETABLISSEMENT DEPUIS UN AN AU MOINS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME SALARIE NE POUVANT SIEGER SIMULTANEMENT DANS LE MEME COMITE D'ETABLISSEMENT EN QUALITE A LA FOIS DE MEMBRE ELU ET DE REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DE CELUI-CI, LES POUVOIRS ATTRIBUES PAR LA LOI A L'UNE ET A L'AUTRE DE CES FONCTIONS ETANT DIFFERENTS, OBLIQUE AFIN D'EVITER TOUTE CONFUSION A CET EGARD DEVAIT NECESSAIREMENT OPTER POUR L'UNE DES DEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DES CHEFS DU JUGEMENT DECLARANT VALABLES LES DESIGNATIONS D'OBLIQUE EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT MIXTE LYON-PARIS ET AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DE LA SOCIETE CITTEX, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.