SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QU'UN PREMIER POURVOI FORME SOUS LE N° 74-40.806 PAR ACCABLED LE 18 OCTOBRE 1974 CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AOUT 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE SOCIALE), A ETE DECLARE IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE MOYEN LE 9 JUILLET 1975 PAR LA CHAMBRE SOCIALE ;
QU'ACCABLED A FORME LE 27 AOUT 1975, CONTRE LE MEME ARRET, UN NOUVEAU POURVOI EN CASSATION LEQUEL EST IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU TITRE IV DE LA PREMIERE PARTIE DU REGLEMENT DU 28 FEVRIER 1738, TOUJOURS EN VIGUEUR, QUI DISPOSE QU'APRES QU'UNE DEMANDE EN CASSATION D'UN ARRET OU D'UN JUGEMENT AURA ETE REJETEE, LA PARTIE QUI L'AURA FORMEE NE POURRA PLUS SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LA MEME DECISION, ENCORE QU'ELLE PRETENDIT AVOIR DE NOUVEAUX MOYENS, NI PAREILLEMENT, CONTRE L'ARRET QUI AURA REJETE LADITE DEMANDE ;
QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A TOUS LES ARRETS DE REJET QU'ILS AIENT STATUE AU FOND OU SUR UNE CONDITION DE FORME ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE 27 AOUT 1975 CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AOUT 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.