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16/06/1977 | FRANCE | N°76-10502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1977, 76-10502


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 2 ET 4 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;

ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LES FRAIS DE TRANSPORT SON REMBOURSES D'APRES LE PRIX EFFECTIF DU TRANSPORT PAR LA VOIE LA PLUS ECONOMIQUE, QU'AUX TERMES DU TROISIEME, L'ASSURE OU SES AYANTS DROIT, QUI SERONT RECONNUS MEDICALEMENT CONNE ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE DEPLACER AUTREMENT QU'EN VOITURE BENEFICIERONT, SUR PRESENTATION D'UNE PIECE JUSTIFICATIVE, DU REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES REELLES ET NECESSAIRES ;

ATTENDU QUE MEKAOUI, D

ONT LE FILS SAMIR SUIT COMME EXTERNE LES COURS D'UN CENTRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 2 ET 4 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;

ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LES FRAIS DE TRANSPORT SON REMBOURSES D'APRES LE PRIX EFFECTIF DU TRANSPORT PAR LA VOIE LA PLUS ECONOMIQUE, QU'AUX TERMES DU TROISIEME, L'ASSURE OU SES AYANTS DROIT, QUI SERONT RECONNUS MEDICALEMENT CONNE ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE DEPLACER AUTREMENT QU'EN VOITURE BENEFICIERONT, SUR PRESENTATION D'UNE PIECE JUSTIFICATIVE, DU REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES REELLES ET NECESSAIRES ;

ATTENDU QUE MEKAOUI, DONT LE FILS SAMIR SUIT COMME EXTERNE LES COURS D'UN CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE A PARIS, DONT LE COUT EST SUPPORTE PAR LA CAISSE, A DEMANDE A CELLE-CI DE LUI REMBOURSER LES FRAIS JOURNALIERS DE TRANSPORTS DE L'INTERESSE EN AMBULANCE DE SON DOMICILE DE MONTREUIL AU CENTRE DE PARIS, POUR LA PERIODE DU 3 JANVIER AU 19 MARS 1974 ;

QUE LA CAISSE N'AYANT CONSENTI A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS QU'AU TARIF DES TRANSPORTS EN COMMUN ET UNE EXPERTISE TECHNIQUE AYANT ECARTE LA NECESSITE D'UN TRANSPORT EN AMBULANCE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A NEANMOINS ACCORDE A MEKAOUI LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES REELLEMENT ENGAGEES AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CE DERNIER AVAIT OBTENU AUPARAVANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE PENDANT LE DERNIER TRIMESTRE DE 1973 ;

QU'IL N'AVAIT RIEN RECU DE CE CHEF POUR LES ANNEES PRECEDENTES ;

QU'IL N'AVAIT ETE AVISE QUE LE 19 MARS 1974 DU REFUS DE LA CAISSE DE CONTINUER A PRENDRE EN CHARGE CES FRAIS DANS LES MEMES CONDITIONS ;

QU'IL POUVAIT VALABLEMENT CROIRE QUE LE REMBOURSEMENT CONTINUERAIT A ETRE EFFECTUE COMME PRECEDEMMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MEKAOUI AVAIT BENEFICIE SEULEMENT POUR LE DERNIER TRIMESTRE DE L'ANNEE 1973 PRECEDANT LA PERIODE LITIGIEUSE DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE ET QU'IL NE S'EN SUIVAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE DECISION DE LA CAISSE LIANT LES PARTIES JUSQU'A NOTIFICATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE SANS EFFET RETROACTIF, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAL-DE-MARNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10502
Date de la décision : 16/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Modification d'une décision valable seulement pour une période antérieure (non).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en ambulance - Impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture - Nécessité.

Les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport par la voie la plus économique, sauf remboursement des dépenses réelles et nécessaires, lorsque l'assuré ou ses ayants droit sont dans l'impossibilité, médicalement reconnue, de se déplacer autrement qu'en voiture. Les juges du fond ne peuvent, pour accorder à un assuré le remboursement des frais de transport en ambulance de son fils dans un centre médico-pédagogique, pendant un trimestre, frais dont l'expertise technique avait écarté la nécessité et que la caisse n'avait pris en charge qu'au tarif des transports en commun, estimer que l'intéressé avait obtenu le remboursement du transport en ambulance pendant le trimestre précédent et n'avait été avisé qu'à la fin du trimestre litigieux, du refus de la caisse de continuer à prendre le transport en charge dans les mêmes conditions, alors qu'il ne résultait pas du remboursement consenti pour le seul trimestre précédent, l'existence d'une décision de la caisse liant les parties jusqu'à notification d'une décision modificative sans effet rétroactif.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955 ART. 2, ART. 4
Code de la sécurité sociale L283

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Seine-Saint-Denis, 12 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1977, pourvoi n°76-10502, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406 P. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406 P. 320

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Guigue
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10502
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