ATTENDU QUE, PAR DECLARATION, EN DATE DU 22 JUILLET 1976, ME TALAMON, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, STIPULANT POUR LES EPOUX Y... A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI, CONTRE PALLIER SEULEMENT ;
QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE DU DESISTEMENT A L'EGARD DE PALLIER ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE PALLIER AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA RESPONSABILITE ENTIERE A ETE MISE A LA CHARGE DES EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE, INDEPENDAMMENT DU X... DOLORIS, LE PREJUDICE SUBI PAR PALLIER A 830.356,60 FRANCS, A CONDAMNE LES EPOUX Y... A VERSER CETTE SOMME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI ETAIT INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, D'UN MONTANT DE 30.356,60 FRANCS, ET DES ARRERAGES DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME DONT LES ARRERAGES ECHUS S'ELEVAIENT A 295.951,12 FRANCS ET LE CAPITAL CONSTITUTIF A 937.171,46 FRANCS ;
QU'EN ALLOUANT AINSI A LA CAISSE PRIMAIRE UNE SOMME EXCEDANT LE MONTANT DES DEPENSES DEJA EXPOSEES PAR ELLE, ALORS QUE LE TIERS RESPONSABLE NE PEUT ETRE TENU QU'AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, ET, LORSQUE LE CAPITAL REPRESENTATIF EST SUPERIEUR AU SOLDE DISPONIBLE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS, SUR LA BASE D'UNE FRACTION DESDITS ARRERAGES DETERMINEE AU PRORATA DU CAPITAL CONSTITUTIF CORRESPONDANT A CE SOLDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.