La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1977 | FRANCE | N°76-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1977, 76-10876


ATTENDU QUE, PAR DECLARATION, EN DATE DU 22 JUILLET 1976, ME TALAMON, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, STIPULANT POUR LES EPOUX Y... A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI, CONTRE PALLIER SEULEMENT ;

QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE DU DESISTEMENT A L'EGARD DE PALLIER ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE PALLIER AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA RESPONSABILITE ENTIERE A ETE MISE A LA CHARGE DES EPOUX Y..., L'ARR

ET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE, INDEPENDAMMENT DU X... DOLORIS, LE PREJUD...

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION, EN DATE DU 22 JUILLET 1976, ME TALAMON, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, STIPULANT POUR LES EPOUX Y... A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI, CONTRE PALLIER SEULEMENT ;

QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE DU DESISTEMENT A L'EGARD DE PALLIER ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE PALLIER AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA RESPONSABILITE ENTIERE A ETE MISE A LA CHARGE DES EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE, INDEPENDAMMENT DU X... DOLORIS, LE PREJUDICE SUBI PAR PALLIER A 830.356,60 FRANCS, A CONDAMNE LES EPOUX Y... A VERSER CETTE SOMME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI ETAIT INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, D'UN MONTANT DE 30.356,60 FRANCS, ET DES ARRERAGES DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME DONT LES ARRERAGES ECHUS S'ELEVAIENT A 295.951,12 FRANCS ET LE CAPITAL CONSTITUTIF A 937.171,46 FRANCS ;

QU'EN ALLOUANT AINSI A LA CAISSE PRIMAIRE UNE SOMME EXCEDANT LE MONTANT DES DEPENSES DEJA EXPOSEES PAR ELLE, ALORS QUE LE TIERS RESPONSABLE NE PEUT ETRE TENU QU'AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, ET, LORSQUE LE CAPITAL REPRESENTATIF EST SUPERIEUR AU SOLDE DISPONIBLE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS, SUR LA BASE D'UNE FRACTION DESDITS ARRERAGES DETERMINEE AU PRORATA DU CAPITAL CONSTITUTIF CORRESPONDANT A CE SOLDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10876
Date de la décision : 16/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge du tiers inférieure au capital constitutif de la rente.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Capital constitutif - Exigibilité (non).

Lorsque le capital représentatif de la rente servie à la victime est supérieur au solde disponible, après déduction des prestations échues, de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, celui-ci ne peut être condamné à verser ce solde à la caisse, et n'est tenu qu'au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, d'une fraction des arrérages déterminée au prorata du capital constitutif correspondant audit solde.


Références :

Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 02 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-22 Bulletin 1973 V N. 189 p.172 (CASSATION) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-28 Bulletin 1974 V N. 332 p.316 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1977, pourvoi n°76-10876, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 410 P. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 410 P. 323

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Edin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award