SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCLAMER LES RESULTATS DE SCRUTIN DU 25 MARS 1977 ORGANISE A LA DEMANDE DE LA CGT EN VUE DE LA REVOCATION DE THIEBAUT ET VALLVERDU, MEMBRES ELUS SUR SA PRESENTATION AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE EUROPEENNE D'ENTREPRISES, ET DE DECLARER REVOQUE LE MANDAT DE CEUX-CI, AU MOTIF QUE DANS CE SCRUTIN LA MAJORITE DU COLLEGE ELECTORAL AUQUEL ILS APPARTENAIENT NE S'ETAIT PAS PRONONCEE POUR LEUR REVOCATION, LA MAJORITE EXIGEE PAR L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ETANT CELLE DES ELECTEURS INSCRITS DANS LE COLLEGE ELECTORAL, ALORS QU'EN MATIERE DE REVOCATION COMME EN MATIERE D'ELECTION, ON NE DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LA TOTALITE DES SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES POUR DETERMINER SI LES ELECTEURS SE SONT OU NON PRONONCES A LA MAJORITE;
MAIS ATTENDU QUE LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE Y REPRESENTENT L'ENSEMBLE DES SALARIES ET PAS SEULEMENT CEUX D'ENTRE EUX QUI LES ONT ELUS NI LES ORGANISATIONS SYNDICALES QUI LES ONT PRESENTES AUX ELECTIONS;
QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DECIDE PAR SUITE QUE L'EXPRESSION EMPLOYEE PAR L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL " MAJORITE DU COLLEGE ELECTORAL " DOIT S'ENTENDRE DE LA MAJORITE DES MEMBRES COMPOSANT LEDIT COLLEGE, C'EST-A-DIRE DE TOUS LES ELECTEURS QUI Y SONT INSCRITS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOISY-LE-SEC