IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (YVETTE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1975, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (JEAN), DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 575, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE AU VU D'UN REQUISITOIRE ECRIT DATE DE LA VEILLE DE L'AUDIENCE ET QUI NE FIGURAIT DONC PAS DANS LE DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE PENDANT LES CINQ JOURS QUI ONT PRECEDE CETTE AUDIENCE ;
ALORS QUE LE DOSSIER COMMUNIQUE DOIT ETRE COMPLET ET COMPRENDRE LE REQUISITOIRE AFIN DE METTRE LE CONSEIL A MEME D'Y DEFENDRE ET DE DEPOSER UN MEMOIRE ECRIT QUI N'EST RECEVABLE QUE JUSQU'A LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'APPEL RELEVE PAR LA DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE, DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE JEAN Z..., DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS AVEC ARME, A ETE SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1975 ;
QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A CETTE DATE ET QUE L'ARRET A ETE RENDU LE 21 NOVEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PORTENT LA DATE DU 17 NOVEMBRE 1975, VEILLE DU JOUR OU A ETE APPELEE LA CAUSE, ET S'IL S'ENSUIT QUE LE DOSSIER COMPRENANT LESDITES REQUISITIONS N'A PAS ETE TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE PENDANT LE DELAI MINIMUM DE CINQ JOURS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL RESSORT CEPENDANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'AVOCAT DE LA DEMANDERESSE A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES ET NE S'EST PAS PREVALU DE L'IRREGULARITE AINSI COMMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LADITE IRREGULARITE N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE CONCERNEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.