SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 12 NOVEMBRE 1975), MOLTCHANOFF A CEDE, EN 1967, SON FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE DES TRANSPORTS OYONNAX-PARIS, LAQUELLE A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 28 AVRIL 1972, AVEC CHEVALIER COMME SYNDIC;
QUE LE VENDEUR, QUI N'AVAIT PAS RECU SON PRIX, A DEMANDE, EN 1974, LA RESOLUTION DE LA VENTE, MAIS A ETE DEBOUTE DE CETTE PRETENTION PAR L'ARRET ATTAQUE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, PUISQU'IL N'AVAIT JAMAIS FAIT INSCRIRE SON PRIVILEGE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LES RELATIONS ENTRE VENDEUR ET ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE, L'ACTION RESOLUTOIRE N'EST SUBORDONNEE NI A L'EXISTENCE DU PRIVILEGE DU VENDEUR NI A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE QUI NE CONCERNENT QUE LES TIERS ET QU'ELLE S'EXERCE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, MEME SI LE PRIVILEGE N'A PAS ETE INSCRIT;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE L'ACTION DE MOLTCHANOFF N'ETAIT PAS DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE DE TRANSPORTS, SON ACHETEUR, MAIS CONTRE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE;
QUE LE PREMIER MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE AU VENDEUR L'EXERCICE D'UNE FACULTE DE REMERE POURTANT INSCRITE AU CONTRAT, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS, DANS LE DELAI PREVU A LA CONVENTION, PAYE LES FRAIS ET LOYAUX COUTS DE LA VENTE OU FAIT DES OFFRES REELLES DE LEUR MONTANT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE REMERE LAISSAIT LE VENDEUR CREANCIER DES INTERETS CONVENUS SUR LE PRIX DE VENTE ET QUI SE COMPENSAIENT AVEC LES FRAIS ET LOYAUX COUTS DE L'ACTE, DONT LE PAIEMENT NE POUVAIT PLUS ETRE EXIGE;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET, QUE L'EXCEPTION DE COMPENSATION AIT ETE SOUMISE AUX JUGES DU FAIT;
QU'EN RAISON DE SA NOUVEAUTE, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON