SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA Z... CONSENTIE PAR LES EPOUX X... AUX EPOUX Y..., Z... QUI PORTAIT A LA FOIS SUR UN FONDS DE COMMERCE DE SALAISONS ET SUR L'IMMEUBLE SERVANT A SON EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL (RENNES, 20 JANVIER 1976) A RETENU LES INEXACTITUDES DE L'ACTE DE CESSION RELATIVES AUX RESULTATS DE L'EXPLOITATION AU COURS DE SON DERNIER EXERCICE;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA RESOLUTION DE LA Z... N'EST ENCOURUE QU'EN CAS D'ERREUR AYANT DETERMINE LE CONSENTEMENT DE L'ACQUEREUR, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE VENDEUR FAISAIT VALOIR QUE L'ERREUR PORTANT SUR LES RESULTATS DU FONDS, QUI NE REPRESENTAIT QUE MOINS DU QUART DE L'OBJET DE LA Z..., N'AVAIT PAS PORTE SUR UN ELEMENT DETERMINANT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES P REMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE CONSTRUIT EXCLUSIVEMENT POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ET QUE LA Z..., FAITE PAR UN SEUL ACTE, FORMAIT DONC UN TOUT;
QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, EN RETENANT, D'AUTRE PART, QUE LES ACQUEREURS N'AURAIENT PAS TRAITE S'ILS AVAIENT SU QU'ILS DEVAIENT FAIRE FACE, DES LEUR ENTREE EN JOUISSANCE, A UN DEFICIT D'EXPLOITATION PRESQUE EGAL AU QUART DE LEUR ACQUISITION ET SUPERIEUR AU PRIX DU FONDS LUI-MEME, D'OU ELLE A DEDUIT QUE LEUR CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE PAR LES ENONCIATIONS INEXACTES DE L'ACTE DE CESSION CONCERNANT L'ANNEE 1973;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES