SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 16 AVRIL 1976) D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS QUI A REJETE L'EXCEPTION PAR LAQUELLE L'ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) DECLINAIT LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL AU PROFIT DE CELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET DECLARE QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PUBLIANT DANS SA REVUE QUE CHOISIR? UNE INFORMATION ERRONEE SUR LA CONTENANCE D'UN REFRIGERATEUR PRODUIT PAR LA SOCIETE USINES ET X... ARTHUR MARTIN (SOCIETE MARTIN), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FAIT DE VENDRE AU PUBLIC LA REVUE PUBLIEE PAR L'ASSOCIATION DANS LE CADRE ET POUR LA REALISATION DE SON OBJET, DONT LA NATURE DESINTERESSEE N'EST PAS CONTESTEE, NE POUVAIT A LUI SEUL CONFERER A CETTE PUBLICATION LE CARACTERE D'UN ACTE DE COMMERCE DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE L'ASSOCIATION AIT, CE FAISANT, REALISE UN PROFIT QUI SEUL AURAIT PU RENDRE SON ACTIVITE COMMERCIALE;
MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE LA JURIDICTION COMMERCIALE AIT ETE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE QUI LUI ETAIT DEFERE, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES AUSSI BIEN SUR LA COMPETENCE QUE SUR LE FOND ET INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION, TANT EN MATIERE CIVILE QU'EN MATIERE COMMERCIALE, AVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE GARDER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE ET D'APPORTER A CELLE-CI UNE SOLUTION AU FOND;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR COMMIS EXPERT AVEC MISSION D'EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE MARTIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'APRES AVOIR RECONNU QUE LE PREJUDICE SUBI ETAIT PUREMENT MORAL, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DU JUGEMENT NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CHARGER L'EXPERT D'APPRECIER L'ENSEMBLE DU PREJUDICE;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE "IL APPARAIT DES A PRESENT QUE CETTE FAUTE (DE L'UFC) A CAUSE A LA SOCIETE MARTIN UN PREJUDICE MORAL CERTAIN", LA COUR D'APPEL N'A PAS DECIDE QUE LE DOMMAGE SUBI PAR CETTE SOCIETE N'ETAIT QUE DE CET ORDRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS