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03/10/1977 | FRANCE | N°76-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1977, 76-12480


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 16 AVRIL 1976) D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS QUI A REJETE L'EXCEPTION PAR LAQUELLE L'ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) DECLINAIT LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL AU PROFIT DE CELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET DECLARE QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PUBLIANT DANS SA REVUE QUE CHOISIR? UNE INFORMATION ERRONEE SUR LA CONTENANCE D'UN REFRIGERATEUR PRODUIT PAR LA SOCIETE USINES ET X... ARTHUR MARTIN (SOCIETE MARTIN), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE F

AIT DE VENDRE AU PUBLIC LA REVUE PUBLIEE PAR L'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 16 AVRIL 1976) D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS QUI A REJETE L'EXCEPTION PAR LAQUELLE L'ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) DECLINAIT LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL AU PROFIT DE CELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET DECLARE QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PUBLIANT DANS SA REVUE QUE CHOISIR? UNE INFORMATION ERRONEE SUR LA CONTENANCE D'UN REFRIGERATEUR PRODUIT PAR LA SOCIETE USINES ET X... ARTHUR MARTIN (SOCIETE MARTIN), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FAIT DE VENDRE AU PUBLIC LA REVUE PUBLIEE PAR L'ASSOCIATION DANS LE CADRE ET POUR LA REALISATION DE SON OBJET, DONT LA NATURE DESINTERESSEE N'EST PAS CONTESTEE, NE POUVAIT A LUI SEUL CONFERER A CETTE PUBLICATION LE CARACTERE D'UN ACTE DE COMMERCE DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE L'ASSOCIATION AIT, CE FAISANT, REALISE UN PROFIT QUI SEUL AURAIT PU RENDRE SON ACTIVITE COMMERCIALE;

MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE LA JURIDICTION COMMERCIALE AIT ETE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE QUI LUI ETAIT DEFERE, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES AUSSI BIEN SUR LA COMPETENCE QUE SUR LE FOND ET INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION, TANT EN MATIERE CIVILE QU'EN MATIERE COMMERCIALE, AVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE GARDER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE ET D'APPORTER A CELLE-CI UNE SOLUTION AU FOND;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR COMMIS EXPERT AVEC MISSION D'EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE MARTIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'APRES AVOIR RECONNU QUE LE PREJUDICE SUBI ETAIT PUREMENT MORAL, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DU JUGEMENT NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CHARGER L'EXPERT D'APPRECIER L'ENSEMBLE DU PREJUDICE;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE "IL APPARAIT DES A PRESENT QUE CETTE FAUTE (DE L'UFC) A CAUSE A LA SOCIETE MARTIN UN PREJUDICE MORAL CERTAIN", LA COUR D'APPEL N'A PAS DECIDE QUE LE DOMMAGE SUBI PAR CETTE SOCIETE N'ETAIT QUE DE CET ORDRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12480
Date de la décision : 03/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Compétence tant civile que commerciale - Cause irrégulièrement portée devant le Tribunal de commerce.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Décision de première instance rendue par une juridiction incompétente - * COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Examen du fond - Conditions - * TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Décision sur la compétence et sur le fond - Appel - Infirmation - Effet.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un Tribunal de commerce ayant statué sur la compétence et sur le fond, d'avoir confirmé le jugement sur la compétence, dès lors qu'à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente, la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties, tant sur la compétence que sur le fond avait le pouvoir et le devoir de statuer au fond.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Existence - Constatation - Effet.

En énonçant qu'il apparaît dès à présent que la faute commise "a causé au demandeur un préjudice moral certain" le juge ne décide pas pour autant que le dommage subi n'a été que de cet ordre et c'est sans contradiction qu'il peut charger l'expert d'apprécier l'ensemble du préjudice.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 16 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-07-05 Bulletin 1976 IV N. 223 p.193 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-05-16 Bulletin 1977 IV N. 139 p.118 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1977, pourvoi n°76-12480, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 211 P. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 211 P. 179

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12480
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