SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 16 AVRIL 1976) D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN REPRODUISANT, DANS UN EXEMPLAIRE DE SON JOURNAL, UNE INFORMATION ERRONEE PARUE DANS LA REVUE QUE CHOISIR? EDITEE PAR L'ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC), AU SUJET DE LA CONTENANCE D'UN REFRIGERATEUR PRODUIT PAR LA SOCIETE USINES ET X... ARTHUR Y... (SOCIETE ARTHUR Y...), AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE AVAIT OPERE CETTE REPRODUCTION SANS PROCEDER A AUCUNE VERIFICATION PREALABLE EN ACCOMPAGNANT CELLE-CI D'UN TITRE PARTICULIEREMENT PERCUTANT : "NE VOUS LAISSEZ PAS AVOIR PAR LES PROSPECTUS" - "NOUS VOUS DONNONS LES MOYENS DE JUGER VOUS-MEMES", ET N'AVAIT FAIT PARAITRE UN RECTIFICATIF QUE TARDIVEMENT, LADITE SOCIETE NE POUVANT SE JUSTIFIER AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'AVAIT FAIT QUE REPRENDRE LES ELEMENTS D'UN ARTICLE PUBLIE PAR LA REVUE QUE CHOISIR? ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN IMPUTANT LA FAUTE A LA REVUE SPECIAL DERNIERE LA REPRODUCTION D'UNE INFORMATION ETAYEE PAR UN BANC D'ESSAI PARU DANS UNE REVUE SERIEUSE ET SPECIALISEE DANS LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR SANS RECHERCHER S'IL Y AVAIT DANS CETTE REPRODUCTION UNE HATE BLAMABLE OU L'INTENTION DE NUIRE, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR LE CARACTERE PERCUTANT D'UN TITRE, QUI NE VISAIT D'AILLEURS PAS ARTHUR Y..., ET DEVAIT TENIR COMPTE DE LA PUBLICATION D'EXCUSES PAR LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE DE SA PROPRE INITIATIVE, NE POUVAIT, SANS MANQUER DE BASE LEGALE, RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE A L'EGARD DE LA SOCIETE ARTHUR Y... EN RAISON DE L' ERREUR COMMISE PAR QUE CHOISIR?;
MAIS ATTENDU QU'AU VU DES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE RELEVES DANS LES MOTIFS SUSRAPPORTES, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER FAUTIF LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE DE LA DEMANDE EN GARANTIE PAR ELLE FORMEE A L'ENCONTRE DE L'UFC, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE NE JUSTIFIE PAS AVOIR OBTENU DE L'UFC L'AUTORISATION DE REPRODUIRE L'ARTICLE INCRIMINE DE QUE CHOISIR? QU'ELLE NE PEUT TIRER VALABLEMENT ARGUMENT D'UNE TOLERANCE DE FAIT, ALORS SURTOUT QUE LA REVUE QUE CHOISIR? AVAIT PRIS SOIN DE PRECISER QUE CET ARTICLE NE POUVAIT ETRE REPRODUIT QUE MOYENNANT L'ACCORD ECRIT DE L'EDITEUR, ALORS, SELON LE POURVOI QUE NUL NE PEUT, PAR UNE DECLARATION UNILATERALE, ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QUE CHACUN ENCOURT A LA SUITE DE SES PROPRES FAUTES;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE FOIS UNE INFORMATION PUBLIEE, ELLE APPARTIENT A TOUS ET PEUT ETRE REPRODUITE , ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU RECHERCHER SI LA TOLERANCE DE FAIT PAR LUI RETENUE N'ETAIT PAS DE NATURE A RENDRE L'UFC IRRECEVABLE A INVOQUER, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE, UNE QUELCONQUE INTERDICTION DE REPRODUCTION DES ARTICLES PARUS DANS QUE CHOISIR?, D'AUTANT PLUS QUE CETTE REVUE ETAIT AVERTIE, A LA DIFFERENCE DE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE, DE LA PROTESTATION ELEVEE PAR ARTHUR Y..., AVANT LA PUBLICATION DE L'ARTICLE LITIGIEUX, A PROPOS DE LA CONTENANCE DU REFRIGERATEUR;
MAIS ATTENDU, DE PREMIERE ET DE DEUXIEME PART, QU'EN CAUSE D'APPEL, LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE N'A SOUTENU NI QUE LA RESERVE DE L'EXCLUSIVITE DE LA PUBLICATION LITIGIEUSE PAR L'UFC NE POUVAIT EXONERER CELLE-CI DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE, NI QUE LADITE PUBLICATION AYANT ETE FAITE, ELLE POUVAIT ETRE LIBREMENT REPRODUITE PAR TOUS;
ATTENDU, DE TROISIEME PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE SPECIAL DERNIERE AVAIT PUBLIE LE RENSEIGNEMENT INCRIMINE AU MEPRIS DE LA RESERVE D'EXCLUSIVITE SUSVISEE, LA COUR D'APPEL A PU, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, SE DET ERMINER AINSI QU'ELLE L'A FAIT;
D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS