SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 AVRIL 1976) QUE LE 5 AVRIL 1962 A ETE SIGNE UN CONTRAT EN VERTU DUQUEL LES EPOUX Y..., X... A CHOLET, ONT OBTENU, POUR CETTE VILLE, L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES ARTICLES ENTRANT DANS LA SPECIALITE DE LA SOCIETE NATALYS, LEUR COCONTRACTANTE, TANDIS QUE, DE LEUR COTE, ILS SE SONT ENGAGES A NE PAS METTRE EN VENTE CES MEMES ARTICLES EN PROVENANCE D'AUTRES FOURNISSEURS;
QUE LES EPOUX Y... AYANT CONTREVENU A CETTE OBLIGATION, LA SOCIETE NATALYS LES A FAIT ASSIGNER EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'EXCEPTION D'INEXECUTION INVOQUEE PAR LES EPOUX Y..., QUI FAISAIENT VALOIR QU'ETANT ARRIVE A PLUSIEURS REPRISES QUE LA SOCIETE NATALYS NE LEUR LIVRE PAS DES ARTICLES FIGURANT SUR SON CATALOGUE OU N'EFFECTUE LES LIVRAISONS QU'AVEC RETARD, ILS ETAIENT FONDES A NE PAS RESPECTER LEUR ENGAGEMENT D'EXCLUSIVITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES RESULTANT D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DONNE DROIT A L'UNE DES PARTIES DE NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION QUAND L'AUTRE N'EXECUTE PAS LA SIENNE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DE L'IMPORTANCE DE L'INEXECUTION DE LA PARTIE A LAQUELLEON OPPOSE L'EXCEPTION D'INEXECUTION, MAISEULEMENT DE L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS INEXECUTEES ET DE CELLES QUE CELUI QUI OPPOSE L'EXECUTION N'A PAS EXECUTEES;
MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT, POUR ECARTER L'EXCEPTION PROPOSEE, SUR LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DES DEFAILLANCES DE LA SOCIETE NATALYS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER SI L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR UNE DES PARTIES A UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ETAIT DE NATURE A AFFRANCHIR L'AUTRE PARTIE DE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CORRELATIVES ;
QUE LE MOYEN DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REJETE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA CLAUSE INSEREE DANS LE CONTRAT DU 5 AVRIL 1962, SELON LAQUELLE , PENDANT DEUX ANS APRES "LA CESSATION DES RAPPORTS COMMERCIAUX" ENTRE LES PARTIES, LES EPOUX Y... DEVRAIENT S'ABSTENIR DE "CONCURRENCER" LA SOCIETE NATALYS DANS LA VILLE DE CHOLET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, GARANTIE EN FRANCE PAR DES TEXTES D'ORDRE PUBLIC INTERDIT, NOTAMMENT, D'INSERER DANS DES CONTRATS DES INTERDICTIONS DE CONCURRENCE SUBSISTANT APRES LA FIN DU CONTRAT DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES AIENT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE FAIRE PERDRE A L'UNE DES PARTIES L'ESSENTIEL DE LA CLIENTELE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, D'AUTRE PART, QUE SONT PROHIBEES LES ACTIVITES D'UNE ENTREPRISE OCCUPANT SUR LE MARCHE INTERIEUR UNE POSITION DOMINANTE CARACTERISEE PAR UNE SITUATION DE MONOPOLE OU PAR UNE CONCENTRATION MANIFESTE DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE, LORSQUE CES ACTIVITES ONT POUR OBJET, OU PEUVENT AVOIR POUR EFFET, D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE, QUE LA NULLITE CONSACREE SUR CE POINT PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 N'EST PAS ASSIMILABLE A UN VICE DU CONSENTEMENT, QU'ELLE A POUR EFFET DE RENDRE NULS LES ACTES D'UNE SOCIETE DISPOSANT D'UNE PUISSANCE DOMINANTE DES LORS QUE CES ACTES ONT POUR EFFET DE FAUSSER LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR NE DEVAIT PAS RECHERCHER SI LES EPOUX Y... AVAIENT ETE CONTRAINTS D'ACCEPTER LES CONDITIONS DE LA SOCIETE NATALYS, MAIS SI LA SOCIETE NATALYS DISPOSAIT D'UNE PUISSANCE DOMINANTE DANS LE SECTEUR DANS LEQUEL ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE, ET SI LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE INSEREE DANS LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT OU NON DE NATURE A ENTRAVER LE CONDITIONNEMENT NORMAL DU MARCHE;
MA MAIS ATTENDU, D'UNE PART ,QU'AYANT CONSTATE QU'ELLE ETAIT D'APPLICATION LIMITEE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE, COMME DANS SON OBJET, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER VALABLE CETTE CLAUSE RESTRICTIVE DE LA CONCURRENCE;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LES EPOUX Y... N'ONT PAS SOUTENU QU'ILS AVAIENT ETE VICTIMES DES ACTIVITES D'UNE ENTREPRISE OCCUPANT SUR LE MARCHE INTERIEUR UNE POSITION DOMINANTE CARACTERISEE PAR UNE SITUATION DE MONOPOLE OU PAR UNE CONCENTRATION MANIFESTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE;
QU'ILS SE SONT BORNES A SOUTENIR QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE CONSTITUAIT UN ABUS DE POSITION CONTRACTUELLE DE LA PART DE LA SOCIETE NATALYS, PERMETTANT A CETTE SOCIETE D'EXERCER UNE PRESSION ECONOMIQUE EN VUE D'IMPOSER A LEUR REVENDEUR DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE PLUS ETENDUES QUE NE LEUR PERMETTAIT LE CONTRAT;
QUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT DES LORS PAS TENUE DE PROCEDER A LA RECHERCHE VISEE AU MOYEN, A CONSTATE QUE LES EPOUX Y... NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEURS ALLEGATIONS;
D'OU IL SUIT QUE, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST, EN SA SECONDE BRANCHE IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS