SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9 ET 10 DU DECRET N. 72-230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES TOUT EMPLOYEUR DE PERSONNEL SALARIE OU ASSIMILE A L'EXCEPTION DES EMPLOYEURS DE CONCIERGES OU D'EMPLOYES DE MAISON, EST TENU D'ADRESSER AU PLUS TARD LE 31 JANVIER DE CHAQUE ANNEE, A L'ORGANISME OU AUX ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DONT RELEVENT LEURS ETABLISSEMENTS UNE DECLARATION FAISANT RESSORTIR POUR CHACUN DES SALARIES OU ASSIMILES OCCUPES DANS L'ENTREPRISE OU L'ETABLISSEMENT LE MONTANT TOTAL DE LA REMUNERATION PAYEE POUR LA MEME PERIODE QUE CELLE POUR LAQUELLE EST FAITE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 87 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE, D'APRES LE SECOND, LE DEFAUT DE PRODUCTION DANS LES DELAIS PRESCRITS DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 9 PRECITE ENTRAINE UNE PENALITE DE 10 FRANCS PAR SALARIE OU ASSIMILE FIGURANT SUR LA DERNIERE DECLARATION REMISE PAR L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'APPLIQUER A ALLARD-LATOUR, QUI N'AVAIT PAS PRODUIT DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LA DECLARATION DES SALAIRES PAR LUI PAYES AU COURS DE L'ANNEE 1974, LA PENALITE PREVUE A L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 24 MARS 1972, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE CET EMPLOYEUR QUI AVAIT FAIT ETAT DU CAMBRIOLAGE DE SON BUREAU AU PRINTEMPS 1974 ET DE SON DEMENAGEMENT EN JANVIER 1975, AVAIT ETE EMPECHE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE LA DECISION ATTAQUEE QU'ALLARD-LATOUR SE FUT TROUVE, DU FAIT DES CIRCONSTANCES QU'IL INVOQUAIT, DANS UN CAS DE FORCE MAJEURE LUI AYANT RENDU ABSOLUMENT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE CES OBLIGATIONS DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE