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08/11/1977 | FRANCE | N°75-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1977, 75-15639


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946, LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 72-314 DU 17 AVRIL 1972 ET AU DECRET N° 73-1213 DU 29 DECEMBRE 1973 ET DANS CELLE QUI EN RESULTE, L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES FIXE PAR ARRETE DU 24 JUILLET 1959 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AVRIL 1972 PRECITE;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME Y..., MARCHANDE FORAINE, NEE LE 25 NOVEMBRE 1932, AVAIT DROIT AU

X ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946, LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 72-314 DU 17 AVRIL 1972 ET AU DECRET N° 73-1213 DU 29 DECEMBRE 1973 ET DANS CELLE QUI EN RESULTE, L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES FIXE PAR ARRETE DU 24 JUILLET 1959 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AVRIL 1972 PRECITE;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME Y..., MARCHANDE FORAINE, NEE LE 25 NOVEMBRE 1932, AVAIT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1970 AU 30 JUIN 1974, L'ARRET ATTAQUE A RETENU D'UNE PART, QUE LE REVENU PROFESSIONNEL DECLARE PAR DAME Y... POUR LES ANNEES 1969 ET 1970, INFERIEUR AU REVENU MINIMUM FIXE PAR LES ARRETES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS, N'ETAIT PAS ELOIGNE DU MONTANT DES SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ET D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT RAISONNABLE D'ADMETTRE QU'HABITANT AVEC SA FAMILLE X... UNE ROULOTTE, NE PAYANT, DE CE FAIT, AUCUN LOYER ET POUVANT ACCOMODER SES DEPENSES A LA SIMPLICITE D'UN TEL GENRE DE VIE, ELLE AVAIT TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE COMMERCANTE FORAINE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL Y A CONTRADICTION A RELEVER A LA FOIS QUE DAME Y... AVAIT TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES RESSOURCES NORMALES D'EXISTENCE LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET QUE CETTE ACTIVITE NE DONNAIT PAS LIEU AU PAIEMENT DE COTISATIONS;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AVRIL 1972 MODIFIANT LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, A INSTITUE UNE PRESOMPTION, SAUF PREUVE CONTRAIRE, DE NON-ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LEURS RESSOURCES, SONT DISPENSES DU VERSEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CETTE PREUVE CONTRAIRE NE SAURAIT ETRE QUE CELLE DE L'IMPOSSIBILITE D'AVOIR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REPONDANT AUX CONDITIONS LEGALES, IMPOSSIBILITE QUI NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND;

QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15639
Date de la décision : 08/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Moyens normaux d'existence - Travailleur indépendant - Revenu inférieur au minimum requis pour l'assujettissement à cotisation.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Activité professionnelle - Impossibilité - Marchand forain vivant en roulotte.

Il y a contradiction à relever, à la fois, qu'un travailleur indépendant a tiré de son activité professionnelle des ressources normales d'existence lui ouvrant droit aux prestations familiales, et que cette activité ne donnait pas lieu au paiement de cotisations. Et si l'article 2 du décret du 17 avril 1972 modifiant les articles 1 et 2 du décret du 10 décembre 1946, a institué une présomption, sauf preuve contraire, de non activité professionnelle pour les travailleurs indépendants qui, en raison de l'insuffisance de leurs ressources, sont dispensés du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales, cette preuve contraire ne saurait être que celle de l'impossibilité d'avoir une activité professionnelle répondant aux conditions légales. Une telle impossibilité ne résulte pas de constatations d'un arrêt retenant seulement que l'intéressé, marchand forain, habite avec sa famille dans une roulotte, ne paie, de ce fait, aucun loyer, et peut accommoder ses dépenses à la simplicité de ce genre de vie.


Références :

Code de la sécurité sociale L513 CASSATION
Décret 46-1378 du 08 juin 1946
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 1, ART. 2
Décret 72-314 du 17 avril 1972 ART. 2 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 17 novembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-17 Bulletin 1976 V N. 184 p.151 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1977, pourvoi n°75-15639, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 605 P. 483
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 605 P. 483

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15639
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