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08/11/1977 | FRANCE | N°76-11710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1977, 76-11710


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973 APPLICABLE EN L'ESPECE;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES

OU MORALES, PAR ELLE ENDUREES, ET AU PREJUDICE ESTHETI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973 APPLICABLE EN L'ESPECE;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES, PAR ELLE ENDUREES, ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT TREMOUREUX A ETE VICTIME, LE 1ER NOVEMBRE 1973, DU FAIT DE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MATHIEU, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE CE DERNIER LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 2 249,74 FRANCS, MONTANT DES FRAIS ET INDEMNITES PAR ELLE VERSES A CET ASSURE A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU TIERS RESPONSABLE N'ETANT ENGAGEE QUE DANS LA PROPORTION DES 4/5, LA CAISSE N'AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LADITE SOMME QUE DANS LA MEME PROPORTION;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS EVALUER LE MONTANT DU DOMMAGE SUBI PAR TREMOUREUX, ALORS QUE LA CAISSE ETAIT EN DROIT DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS DANS LA LIMITE DU PREJUDICE GLOBAL, PREALABLEMENT EVALUE, MIS A LA CHARGE DE MATHIEU, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L397 SUSVISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11710
Date de la décision : 08/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité - Effet - Indemnité à la charge du tiers - Affectation au remboursement des prestations.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité - Evaluation du préjudice global - Nécessité.

Les caisses de sécurité sociale sont en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement de la totalité de leurs prestations, dans la limite du préjudice global mis à la charge du tiers, compte tenu du partage de responsabilité, et à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément. Encourt la cassation la décision qui, sans évaluer le montant du dommage subi par la victime, n'accorde à la Caisse le remboursement de ses débours que dans la proportion de la responsabilité mise à la charge du tiers.


Références :

LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Tribunal d'instance Martigues, 03 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-18 Bulletin 1974 II N. 247 p.206 (CASSATION) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-02-02 Bulletin 1977 II N. 26 p.20 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1977, pourvoi n°76-11710, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 604 P. 482
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 604 P. 482

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11710
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