SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 135-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DE REPONSE A CONCLUSIONS ET DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR STATUE SUR L'ACTION EXERCEE AU NOM DE QUATRE SALARIES DE L'USINE DE LA SOCIETE SOPELEM A CHATEAUDUN, PAR BUSSON REPRESENTANT LE SYNDICAT CGT D'ETABLISSEMENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE CELUI-CI NE JUSTIFIAIT NI DE SA QUALITE, NI DE L'APPARTENANCE DE CES SALARIES AU SYNDICAT CGT ET SANS CONSTATER QUE CES DERNIERS AIENT ETE AVERTIS DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LE DEMANDEUR ETAIT LE SYNDICAT CGT REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL, ET EXERCANT L'ACTION INDIVIDUELLE DE SES MEMBRES;
QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE S'ETAIT BORNEE A ENONCER D'UNE MANIERE GENERALE QU'IL INCOMBAIT A BUSSON DE JUSTIFIER DE SA QUALITE ET DE L'APPARTENANCE DES INTERESSES A SON SYNDICAT;
QUE LE JUGE DU FOND A PU ESTIMER QUE CETTE JUSTIFICATION LUI AVAIT ETE FOURNIE, COMME ELLE L'EST DEVANT LA COUR DE CASSATION, SANS AVOIR A DONNER A CET EGARD DE MOTIFS PARTICULIERS DANS SA DECISION, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION PRECISE DE LA SOCIETE;
QUE, D'AILLEURS, LES INTERESSES AVAIENT COMPARU EN CONCILIATION AUX COTES DU SECRETAIRE DU SYNDICAT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L132-3 ET SUIVANTS, L133-6 ET SUIVANTS, L420-3 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'UN AVENANT DU 14 FEVRIER 1975 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES D'EURE-ET-LOIR A FIXE, A COMPTER DU 1ER MARS 1975, UN NOUVEAU BAREME DES TAUX EFFECTIFS GARANTIS POUR, NOTAMMENT, LE PERSONNEL OUVRIER MENSUALISE;
QUE, LE 13 MARS 1975, UN ACCORD CONCLU ENTRE LES DELEGUES DU PERSONNEL DU PREMIER COLLEGE DE L'USINE DE LA SOCIETE SOPELEM A CHATEAUDUN ET LA DIRECTION A PREVU UNE AUGMENTATION DE 4,5 % DES APPOINTEMENTS A TOUS LES OUVRIERS MENSUALISES A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA SOCIETE SOPELEM FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER, EN APPLICATION DE CET ACCORD, DES COMPLEMENTS DE SALAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 1975, A COKUN, GUERIN, TARANNE ET CRINQUETTE, OUVRIERS MENSUALISES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL S'AGIT DE SAVOIR SI, DES LE MOIS DE MARS 1975, L'AVENANT DU 14 FEVRIER 1975 A ETE APPLIQUE ET SI L'AUGMENTATION DES APPOINTEMENTS DE 4,5 % A ETE REPERCUTEE SUR LES NOUVEAUX APPOINTEMENTS DE BASE A DATER DU 1ER AVRIL 1975, ALORS QUE L'ACCORD DEPARTEMENTAL DU 14 FEVRIER 1975 A SEULEMENT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX EFFECTIFS GARANTIS ET LES SALAIRES MINIMA QUE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 13 MARS 1975 EST INDEPENDANT DU PREMIER AUQUEL IL NE FAIT PAS REFERENCE, QU'IL NE PRECISE PAS, NOTAMMENT, QUE LA MAJORATION DE 4,5 % EST APPLICABLE AUX SALAIRES QUE LA MAJORATION DE 4,5 % EST APPLICABLE AUX SALAIRES MINIMA DEFINIS A L'AVENANT DU 14 FEVRIER 1975, QUE LA DECISION ATTAQUEE AJOUTE, DE CE CHEF, A L'ACCORD DES PARTIES ET QUE SES CONSTATATIONS FONT APPARAITRE QUE LES SALAIRES VERSES EN AVRIL 1975 SONT TOUS EGAUX OU SUPERIEURS AUX TAUX MINIMA PREVUS A L'ACCORD DEPARTEMENTAL;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE, EN APPLICATION DE L'AVENANT DU 14 FEVRIER 1975, AVAIT VERSE, AU TITRE DU MOIS DE MARS, DES COMPLEMENTS DE SALAIRE A CHACUN DES OUVRIERS SUSNOMMES POUR HARMONISER LEURS APPOINTEMENTS DE BASE AVEC LES MINIMA FIXES AUDIT AVENANT, CE DONT IL SUIVAIT QUE LEURS REMUNERATIONS AVAIENT ETE DES LORS FIXEES A CES TAUX MAJORES;
QUE, CEPENDANT, ELLE AVAIT, LE MOIS SUIVANT, APPLIQUE L'AUGMENTATION DE 4,5 % PREVUE PAR L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 13 MARS 1975 EN FAISANT ABSTRACTION DE CES MINIMA;
QU'ELLE ENTENDAIT JUSTIFIER CE MODE DE CALCUL PAR LE FAIT QU'IL EN RESSORTAIT, A PARTIR D'AVRIL 1975 ET POUR CHACUN DES INTERESSES, DES APPOINTEMENTS DE BASE SUPERIEURS OU EGAUX A CEUX RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'AVENANT DU 14 FEVRIER 1975;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT DECIDE QUE LA MAJORATION DES SALAIRES ENTREE EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975 EN VERTU DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 13 MARS 1975 S'APPLIQUAIT AUX APPOINTEMENTS MENSUELS CALCULES DEPUIS LE 1ER MARS 1975 EN CONFORMITE DE L'AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 FEVRIER PRECEDENT, ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DANS LE TEMPS DE CES ACCORDS SUCCESSIFS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAUDUN