SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUGUSTE Z..., EPOUX DE X... JOULIA, EST DECEDE LE 3 JUILLET 1964, LAISSANT SA VEUVE ET DEUX Y... SUZETTE ET ANDRE ;
QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 3 JANVIER 1961 ET CODICILLE PORTANT LA MEME DATE, IL AVAIT PRIS DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEVOLUTION ET AU PARTAGE DE SA SUCCESSION ;
QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 23 JUIN 1970 DECLARA VALABLE CES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES SOUS RESERVE DU NON-DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DISPONIBLE DU FAIT DES AVANTAGES CONSENTIS A DEMOISELLE SUZETTE Z... ET REJETA LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FORMEE PAR ANDRE Z... ;
QUE CET ARRET FUT CASSE PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE DU 25 OCTOBRE 1972 AU MOTIF QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE CODICILLE ETAIT ANTIDATE LA COUR D'APPEL NE S'ETAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES CONSEQUENCES DE CETTE ANTIDATE QUANT A LA VALIDITE DE CE CODICILLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, N'A PAS STATUE SUR LA NULLITE DU TESTAMENT QUI RESULTERAIT DE CE QU'IL AURAIT ETE ANTIDATE NON PLUS QUE SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DEMANDEE PAR ANDRE Z..., AUX MOTIFS QUE, SUR CES POINTS LA COUR DE CASSATION NE S'ETAIT PAS PRONONCEE, DE SORTE QUE L'ARRET DU 23 JUIN 1970 SERAIT, EN CE QUI LES CONCERNE, DEVENU IRREVOCABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION DE L'ANTIDATE DU TESTAMENT FAISAIT L'OBJET DE LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN ET LE REFUS D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ETAIT VISE PAR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI QUI A SAISI LA COUR DE CASSATION ET A ABOUTI A L'ARRET DU 25 OCTOBRE 1972 ;
QUE LA COUR DE CASSATION, EN ANNULANT, APRES AVOIR VISE LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN LA DECISION POUR NE S'ETRE PAS EXPLIQUEE SUR LES CONSEQUENCES DE L'ANTIDATE SUR LA VALIDITE DU CODICILLE, AJOUTE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES ET MOYENS ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'ARRET DU 23 JUIN 1970 A ETE CASSE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS VISEES PAR LES MOYENS QUI L'ATTAQUAIENT DE SORTE QU'AUCUNE D'ELLES N'A PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN ;