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22/11/1977 | FRANCE | N°76-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1977, 76-10630


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GIL, ENGAGE LE 1ER SEPTEMBRE 1964 PAR LA SOCIETE SIMCA, A ETE AFFECTE A LA SUCCURSALE DE TOURS LE 1ER FEVRIER 1965 EN QUALITE DE CHEF ADMINISTRATIF;

QUE LORS DE LA TRANSFORMATION DE CETTE SUCCURSALE EN UNE SOCIETE ANONYME REGIE PAR LES ARTICLES 118 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DENOMMEE SOCIETE TOURANGELLE AUTOMOBILE STA, IL A ETE NOMME, PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 11 MAI 1968 MEMBRE DU DIRECTOIRE AVEC ATTRIBUTION A CE TITRE D'UN

E REMUNERATION ANNUELLE DE 34360 FRANCS;

QUE, SANS L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GIL, ENGAGE LE 1ER SEPTEMBRE 1964 PAR LA SOCIETE SIMCA, A ETE AFFECTE A LA SUCCURSALE DE TOURS LE 1ER FEVRIER 1965 EN QUALITE DE CHEF ADMINISTRATIF;

QUE LORS DE LA TRANSFORMATION DE CETTE SUCCURSALE EN UNE SOCIETE ANONYME REGIE PAR LES ARTICLES 118 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DENOMMEE SOCIETE TOURANGELLE AUTOMOBILE STA, IL A ETE NOMME, PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 11 MAI 1968 MEMBRE DU DIRECTOIRE AVEC ATTRIBUTION A CE TITRE D'UNE REMUNERATION ANNUELLE DE 34360 FRANCS;

QUE, SANS LUI PRECISER S'IL Y AURAIT CONFUSION ENTRE SES REMUNERATIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DE SALARIE, LA STA L'A INFORME LE 16 OCTOBRE 1968 QU'ELLE LE CONFIRMAIT DANS SON EMPLOI DE CHEF ADMINISTRATIF QU'IL OCCUPAIT AUPARAVANT A LA SOCIETE SIMCA, ET QU'ELLE LUI MAINTENAIT SON SALAIRE DE BASE DE 3090 FRANCS;

QUE LE 8 NOVEMBRE 1969 IL A ETE LICENCIE DE SON EMPLOI DE CHEF ADMINISTRATIF, MAIS MAINTENU A SON POSTE AU SEIN DU DIRECTOIRE LORS DU RENOUVELLEMENT DE CELUI-CI INTERVENU LE 28 DU MEME MOIS;

QUE CEPENDANT LE 28 JANVIER 1970 L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA STA A PRONONCE SA REVOCATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE;

QUE GIL A ASSIGNE LA STA, D'UNE PART, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, D'AUTRE PART, EN REGLEMENT TANT D'UNE INDEMNITE POUR REVOCATION DE SES FONCTIONS DE MEMBRES DU DIRECTOIRE QUE DE SA REMUNERATION A CE DERNIER TITRE;

QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA PREMIERE ACTION PAR ARRET DU 10 NOVEMBRE 1970, LUI A ALLOUE UNE SOMME DE 10000 FRANCS, ET SUR LA SECONDE, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 8 DECEMBRE 1975, A CONDAMNE LA STA A LUI VERSER UNE SOMME DE 124898 FRANCS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE TRAITEMENT PERCU PAR GIL AU TITRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ENGLOBAIT LA REMUNERATION THEORIQUE ATTACHEE A SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE, D'OU IL SUIT QU'EN LUI ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LA PERTE DE CETTE REMUNERATION, BIEN QUE L'ARRET PRECEDENT LUI AIT ACCORDE UNE INDEMNITE TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DE SON TRAITEMENT, LA COUR D'APPEL A REPARE DEUX FOIS LE MEME DOMMAGE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 10 NOVEMBRE 1970, REGULIEREMENT PRODUIT, QUE CELUI-CI N'A STATUE QUE SUR LA DEMANDE DE GIL EN INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, TANDIS QUE L'ARRET ATTAQUE, EXAMINANT L'ACTION DE GIL EN DEDOMMAGEMENT DE LA REVOCATION DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET PAIEMENT DE SA REMUNERATION A CE DERNIER TITRE, LUI A ALLOUE EXCLUSIVEMENT LA SOMME RESULTANT DE LA PRIVATION DE SA REMUNERATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE;

QUE L'ARRET DEFERE DECLARE QUE SI CETTE REMUNERATION ETAIT ENGLOBEE DANS CELLE DE SALARIE, D'UN MONTANT SUPERIEUR, QUAND TOUTES DEUX COEXISTAIENT, LES DEUX FONCTIONS ET LES DEUX REMUNERATIONS N'EN ETAIENT PAS MOINS INDEPENDANTES, COMME IL APPARAIT APRES LA DISPARITION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE GIL;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT STATUE SUR LE MEME OBJET QUE L'ARRET PRECEDENT, ET QUE LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 121, 122 ET 123 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

ATTENDU QUE SI AUX TERMES DU DEUXIEME DE CES TEXTES LE DIRECTOIRE EST NOMME POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS, ET SI AUX TERMES DU TROISIEME, L'ACTE DE NOMINATION FIXE LE MODE ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION DE CHAQUE MEMBRE DU DIRECTOIRE, LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE LES MEMBRES DU DIRECTOIRE PEUVENT ETRE REVOQUES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE SUR PROPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, ET QU'AU CAS OU LA REVOCATION EST DECIDEE SANS JUSTE MOTIF, ELLE PEUT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QU'APRES AVOIR JUGE, CE QUE NE CONTESTE PAS LE POURVOI, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA STA A DECIDE, SANS JUSTE MOTIF, LA REVOCATION DE GIL DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE, L'ARRET DEFERE A CONDAMNE LA STA A PAYER A GIL X... DE LA REMUNERATION A LAQUELLE IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE EN CETTE QUALITE DEPUIS LE 28 JANVIER 1970, DATE DE SA REVOCATION, JUSQU'AU TERME DESDITES FONCTIONS FIXE AU 22 JUIN 1973, SOIT LA SOMME PRECITEE DE 124888 FRANCS;

ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION L'ARRET DECLARE QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA STA, AU COURS DE SA SEANCE DU 11 MAI 1968, A Y... GIL MEMBRE DU DIRECTOIRE POUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS A COMPTER DE LA DATE D'IMMATRICULATION DE LA STA AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE CETTE IMMATRICULATION ETANT INTERVENUE LE 23 JUIN 1969, GIL ETAIT LIE A LA STA PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DEVANT NORMALEMENT PRENDRE FIN LE 22 JUIN 1973;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES FONCTIONS D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE PRENNENT FIN PAR SA REVOCATION DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, ET QU'EN L'ABSENCE DE JUSTE MOTIF, CETTE DECISION PEUT SEULEMENT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, PAR MECONNAISSANCE DE LEUR SENS ET DE LEUR PORTEE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1975 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10630
Date de la décision : 22/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directoire - Membre - Révocation - Juste motif - Absence - Effet - Rémunération jusqu'au terme initialement prévu des fonctions (non).

Si, aux termes de l'article 122 de la loi du 24 Juillet 1966, le directoire est nommé pour une durée de quatre ans et si aux termes de l'article 123 de la même loi, l'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chaque membre du directoire, l'article 121 dispose que les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance et qu'au cas où la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Méconnaît les textes susvisés la Cour d'appel qui, constatant la résiliation sans juste motif d'un membre du directoire par l'assemblée générale, accorde à celui-ci, non une indemnisation, mais la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre depuis la date de sa révocation jusqu'au terme de ses fonctions.


Références :

(1)
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 121, ART. 122, ART. 123

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 08 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-06-23 Bulletin 1975 IV N. 177 p.147 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1977, pourvoi n°76-10630, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 277 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 277 P. 235

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10630
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