SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE 955 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN REVOCATION DES DONATIONS POUR CAUSE D'INGRATITUDE PREVUE PAR L'ARTICLE 955 DU CODE CIVIL INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC, LE DONATEUR NE PEUT Y RENONCER AVANT QUE LE FAIT CONSTITUTIF D'INGRATITUDE SE SOIT PRODUIT ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT CHARLOT GLEIZE IRRECEVABLE A DEMANDER LA REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE, DE LA DONATION QU'IL AVAIT CONSENTIE A SES DEUX X... ELIAN ET JOSIAN AU MOTIF QU'IL AVAIT RENONCE A SON ACTION REVOCATOIRE DANS L'ACTE MEME DE DONATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;