SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE X... DOMINIQUE, TUYAUTEUR, EMPLOYE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOCCART SUR UN CHANTIER DU HAVRE ET ENVOYE PAR ELLE EN GRAND DEPLACEMENT EN LORRAINE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI ETAIT IMPUTABLE, LA REMUNERATION QUI LUI ETAIT PROPOSEE EN LORRAINE, Y COMPRIS L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ETANT AU TOTAL SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A CELLE QU'IL RECEVAIT AU HAVRE, OU IL ETAIT DOMICILIE, TOUTES PRIMES ET INDEMNITES DE CHANTIER COMPRISES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AU MOYEN SOUTENU PAR L'INTERESSE ET ADOPTE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE CERTAINES DES PRIMES DE CHANTIER AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION ET NE COMPENSANT PAS DES FRAIS REELS, SE TROUVAIENT SUPPRIMEES, QU'ELLES ETAIENT INDEPENDANTES DES DEPENSES COUVERTES PAR L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ET QUE CETTE MODIFICATION ESSENTIELLE DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTUEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR LE RENDAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN ;