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30/11/1977 | FRANCE | N°76-40315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40315


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE X... DOMINIQUE, TUYAUTEUR, EMPLOYE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOCCART SUR UN CHANTIER DU HAVRE ET ENVOYE PAR ELLE EN GRAND DEPLACEMENT EN LORRAINE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI ETAIT IMPUTABLE, LA REMUNERATION QUI LUI ETAIT PROPOSEE EN LORRAINE, Y COMPRIS L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ETANT AU TOTAL SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A CELLE QU'IL RECEVAIT AU HAVRE, OU IL ETAIT DOMICILIE, TOUTES PRIMES ET INDEMNITES

DE CHANTIER COMPRISES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE X... DOMINIQUE, TUYAUTEUR, EMPLOYE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOCCART SUR UN CHANTIER DU HAVRE ET ENVOYE PAR ELLE EN GRAND DEPLACEMENT EN LORRAINE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI ETAIT IMPUTABLE, LA REMUNERATION QUI LUI ETAIT PROPOSEE EN LORRAINE, Y COMPRIS L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ETANT AU TOTAL SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A CELLE QU'IL RECEVAIT AU HAVRE, OU IL ETAIT DOMICILIE, TOUTES PRIMES ET INDEMNITES DE CHANTIER COMPRISES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AU MOYEN SOUTENU PAR L'INTERESSE ET ADOPTE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE CERTAINES DES PRIMES DE CHANTIER AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION ET NE COMPENSANT PAS DES FRAIS REELS, SE TROUVAIENT SUPPRIMEES, QU'ELLES ETAIENT INDEPENDANTES DES DEPENSES COUVERTES PAR L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ET QUE CETTE MODIFICATION ESSENTIELLE DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTUEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR LE RENDAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40315
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Modification du contrat - Modification unilatérale par l'employeur - Refus du salarié - Conclusions - Absence de réponse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conclusions - Absence de réponse.

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié travaillant sur un chantier, envoyé en grand déplacement, de sa demande en paiement d'indemnité de préavis à la suite de son refus de s'y rendre au motif que la rupture du contrat lui était imputable, la rémunération qui lui était proposée y compris l'indemnité de grand déplacement étant sensiblement équivalente à celle qu'il recevait, toutes primes et indemnités de chantier comprises, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles certaines des primes de chantier ayant le caractère d'un complément de rémunération et ne compensant pas des frais réels, se trouvaient supprimées, qu'elles étaient indépendantes des dépenses couvertes par l'indemnité de grand déplacement, et que cette modification essentielle des conditions du contrat de travail effectuée unilatéralement par l'employeur le rendait responsable de la rupture.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 20 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-40315, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659 P. 527
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659 P. 527

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Tétreau, Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40315
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