REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° LE COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD ;
2° X... (JEAN), PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1976, QUI A DECLARE IRRECEVABLES LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE, DANS DES POURSUITES CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET USAGE DE FAUX, ET QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE, DE CES CHEFS OU DE TOUT AUTRE.
LA COUR, VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 9 AOUT 1975 ;
SUR L'INTERVENTION DE Y... ;
ATTENDU QUE LOUIS Y..., MIS EN CAUSE PAR LES PLAIGNANTS EN SA QUALITE DE MAIRE DE MACON, INTERVIENT AUX POURVOIS PAR MAITRE BOULLEZ, AVOCAT EN LA COUR, ET PRODUIT UN MEMOIRE EN DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QU'A LA SUITE DES PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD ET DE X..., ET SUR REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, DESIGNEE PAR LA COUR DE CEANS, A PRESCRIT UNE INFORMATION CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ET COMMIS L'UN DE SES CONSEILLERS POUR Y PROCEDER ;
QUE CE MAGISTRAT A ENTENDU Y... EN QUALITE DE TEMOIN ;
ATTENDU DES LORS QU'Y... N'EST PAS PARTIE A L'INSTANCE, QUE SON INTERVENTION N'EST PAS RECEVABLE ET QUE SON MEMOIRE NE PEUT ETRE EXAMINE ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A DECLARE, COMME EN L'ESPECE, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;
QU'AINSI, LE POURVOI DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD ET CELUI DE X... SONT RECEVABLES ET QU'IL Y A LIEU DE STATUER AU FOND ;
SUR LE FOND :
VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LES DEMANDEURS PAR MAITRE GEORGE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD ;AUX MOTIFS QU'IL S'AGIT D'UNE ASSOCIATION QUI, AUX TERMES DE SES STATUTS, A ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D'OBTENIR L'ABANDON DU PROJET TENDANT A L'EDIFICATION D'USINES DANS LA ZAC DES SAUGERAIES OU A PROXIMITE IMMEDIATE, QU'IL DECLARE VOULOIR LUTTER CONTRE LES NUISANCES ET LA POLLUTION ET PROTEGER L'ENVIRONNEMENT, MAIS QUE CETTE ASSOCIATION NE JUSTIFIE PAS AVOIR OBTENU L'AGREMENT MINISTERIEL PREVU PAR L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET NE PEUT DONC EXERCER LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT SUBI, DU FAIT DE L'INFRACTION POURSUIVIE, UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL, ET QU'IL SUFFIT A LA PARTIE CIVILE, AU STADE DE L'INFORMATION, DE DEMONTRER SEULEMENT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SONT POSSIBLES ;
ALORS QU'EN L'ESPECE, IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RECHERCHER SI, ABSTRACTION FAITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, INAPPLICABLES EN L'ESPECE, L'ASSOCIATION PARTIE CIVILE NE POUVAIT AVOIR SUBI, EN CONSEQUENCE DES FAITS DE LA POURSUITE, UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT DECOULANT DE LA SPECIALITE DE SON BUT ET DE L'OBJET DE SA MISSION ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 148 DU CODE PENAL, 2, 3, 85 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR PERSONNELLEMENT ;AUX MOTIFS QUE LE PREJUDICE DONT IL POURRAIT SOUFFRIR NE POURRAIT RESULTER QUE DES DECISIONS PREFECTORALES, QU'EN PRETENDANT QUE LE DOMMAGE POURRAIT PROVENIR D'UN FAUX AYANT PU SERVIR LUI-MEME DE BASE A UNE DECISION ADMINISTRATIVE, LA PARTIE CIVILE FAIT ETAT D'UN PREJUDICE NE DECOULANT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION AYANT SERVI DE SUPPORT AUX POURSUITES ;
ALORS QU'EST DIRECT LE PREJUDICE QUI EST LA SUITE NECESSAIRE DE LA FAUTE ET QU'EN L'ESPECE, LES DECISIONS ADMINISTRATIVES DOMMAGEABLES SONT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DES DELIBERATIONS ENTACHEES DE FAUX QUI LES CONDITIONNAIENT, AINSI QU'IL RESSORT DES MOTIFS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS :
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE PAR ARRETE DU 14 DECEMBRE 1972, LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE A CREE, A MACON, UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE, DENOMMEE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) DES SAUGERAIES, AYANT POUR OBJET L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DES TERRAINS EN VUE PRINCIPALEMENT DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION, D'UN CENTRE COMMERCIAL ET D'UNE ZONE ARTISANALE ;
QU'EN SEPTEMBRE 1974, DES HABITANTS DE L'AGGLOMERATION DE MACON ONT CREE UNE ASSOCIATION, DENOMMEE COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD, QUI A EU POUR OBJET DE PROTEGER L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE DANS LA PARTIE NORD DE L'AGGLOMERATION DE MACON, ET PLUS SPECIALEMENT D'OBTENIR L'ABANDON DU PROJET D'IMPLANTATION D'USINES DANS LA ZAC DES SAUGERAIES OU A PROXIMITE IMMEDIATE ;
QUE PAR UN ARRETE DU 16 JANVIER 1975, LE PREFET A MODIFIE LE PERIMETRE DE LA ZAC DES SAUGERAIES, AINSI QUE SON OBJET, QUI A ETE ETENDU A L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ;
QUE LEDIT ARRETE S'EST REFERE A UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MACON, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1974, DEMANDANT LA REDUCTION DU PERIMETRE ET LA MODIFICATION DE L'ARRETE DE CREATION ;
QUE PAR UN SECOND ARRETE DU MEME JOUR, LE PREFET A DELIVRE A LA COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE USINE DANS LA ZONE ;
ATTENDU QUE X..., AGISSANT TANT EN QUALITE DE PRESIDENT DU COMITE DE DEFENSE QU'EN SON NOM PERSONNEL, A PORTE PLAINTE ET S'EST, EN NOVEMBRE 1975, CONSTITUE PARTIE CIVILE, POUR DENONCER LA FAUSSETE DE LA DELIBERATION DU 31 OCTOBRE 1974 CONSIGNEE SUR LES REGISTRES MUNICIPAUX ;
QU'IL A ALLEGUE QU'EN MENTIONNANT SUR LE REGISTRE DES DELIBERATIONS QUE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE AVAIT APPROUVE LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZAC ET DE SON AFFECTATION, PAR L'ADJONCTION D'UN SECTEUR INDUSTRIEL, LES REDACTEURS DU COMPTE RENDU AVAIENT AJOUTE A CE QUI AVAIT ETE REELLEMENT DEBATTU ET DECIDE ;
QUE LE PLAIGNANT A FORMULE LE MEME GRIEF A L'EGARD D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974, APPROUVANT LE PLAN D'AMENAGEMENT DE LA ZONE MODIFIEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD, AU MOTIF QUE CETTE ASSOCIATION NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE, EN CE QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR OBTENU L'AGREMENT MINISTERIEL PREVU PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A, D'AUTRE PART, DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE EXERCEE, EN SON NOM PERSONNEL, PAR X..., AU MOTIF QUE CELUI-CI FAISAIT ETAT D'UN PREJUDICE NE DECOULANT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION OU DES FAITS AYANT SERVI DE SUPPORT AUX POURSUITES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, COMME DES ARTICLES 160-1 ET 480-1 DU CODE DE L'URBANISME MODIFIES PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, AINSI QUE DU DECRET DU 7 JUILLET 1977 PRIS POUR LEUR APPLICATION, QUE LES ASSOCIATIONS AGREEES, EXERCANT LEURS ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT AINSI QUE DE L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, PEUVENT EXERCER LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS CONSTITUANT UNE INFRACTION, SOIT AUX ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7, 18 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, SOIT AUX ARTICLES 160-1, ALINEAS 1ER ET 2, ET 480-1, ALINEA 1ER, DU CODE DE L'URBANISME ;
QUE LES FAITS DENONCES PAR L'ASSOCIATION PARTIE CIVILE N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE CES TEXTES ;
QU'AU SURPLUS, LADITE ASSOCIATION N'INVOQUE, EN L'ESPECE, AUCUN PREJUDICE PERSONNEL DISTINCT DE CELUI DE SES MEMBRES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR X... RESULTERAIT SEULEMENT DES DECISIONS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE RELATIVES A LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES SAUGERAIES, LESQUELLES ONT ETE PRISES A LA SUITE DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N'AYANT, PAR ELLES-MEMES, AUCUNE FORCE OBLIGATOIRE ;
QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT ESTIME QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR X... NE TROUVAIT PAS DIRECTEMENT SA SOURCE DANS LES INFRACTIONS POURSUIVIES ET N'AUTORISAIT PAS, AUX TERMES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS ETANT IRRECEVABLES, IL S'ENSUIT QU'ILS SONT SANS QUALITE POUR PROPOSER LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUR LEQUEL, DES LORS, IL N'Y A LIEU DE STATUER ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE L'INTERVENTION DE Y... IRRECEVABLE ;
LE CONDAMNE AUX FRAIS DE LADITE INTERVENTION ;
REJETTE LES POURVOIS.