CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1976, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (EUGENE) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR X..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT ET VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT Y... A ETE DECLARE POUR PARTIE RESPONSABLE, A IMPUTE LE MONTANT DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC, NE CORRESPONDANT QU'A DES TRAITEMENTS, SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSANT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET LES FRAIS MEDICAUX ;
ALORS QU'AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR X... DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE RECOURS DE L'ETAT NE POUVAIT S'IMPUTER EN L'ESPECE QUE SUR LE SEUL POSTE A LA REPARATION DUQUEL IL AVAIT PARTICIPE, A SAVOIR L'INDEMNITE POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LADITE ORDONNANCE ;
QUE L'ETAT N'AYANT SERVI EN L'ESPECE, A SON FONCTIONNAIRE X..., QUE LE MONTANT DE SON TRAITEMENT DURANT SA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PRESTATION, LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS SUSVISEES, IMPUTER LE RECOURS DU TRESOR PUBLIC SUR LES SOMMES ALLOUEES A X... A TITRE D'INDEMNISATION DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET DE SES FRAIS MEDICAUX ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE CAUSES A L'UN DE SES AGENTS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU TIERS EN REPARATION DES PREJUDICES QUI NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LESDITES PRESTATIONS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, POUR DETERMINER LE SOLDE INDEMNITAIRE REVENANT A LA VICTIME, LE MONTANT DES DEPENSES DE L'ETAT NE SAURAIT ETRE DEDUIT DES INDEMNITES AFFERENTES A DES CHEFS DE DOMMAGE QUE CES PRESTATIONS N'AVAIENT PAS POUR OBJET DE COUVRIR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INSTITUTEUR STAGIAIRE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE POUR LES DEUX TIERS RESPONSABLE ;
QUE, POUR REPARER L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE AUX FRAIS MEDICAUX ET A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LES EMOLUMENTS, S'ELEVANT A 8953, 51 FRANCS, QUE X... A DECLARE AVOIR RECUS DE L'ETAT PENDANT SON INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ;
QUE, SUR LES DEUX TIERS DE LA SOMME OBTENUE PAR CETTE ADDITION ILS ONT, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A X..., IMPUTE NOTAMMENT LE MONTANT DES SALAIRES, AINSI SPECIFIE, SUPPORTES PAR LE TRESOR PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QU'EN OPERANT LA DEDUCTION DE CETTE PRESTATION SUR LA TOTALITE DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE CORPOREL DE X..., TELLE QU'ELLE A ETE MISE A LA CHARGE DE Y..., DANS LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE QUE SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT, DANS LA MEME LIMITE, AU SEUL CHEF DE PREJUDICE COUVERT PAR L'ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI DIMINUE LE SOLDE INDEMNITAIRE AUQUEL LE DEMANDEUR POUVAIT PRETENDRE, A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'INDEMNISATION DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DU DEMANDEUR, LA DISPOSITION AFFERENTE A LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.