SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COFRANIMEX A, EN 1972, EXPORTE EN POLOGNE DES OVINS, EN EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE AVEC LA SOCIETE ANIMEX DE VARSOVIE ;
QUE PARMI LES ANIMAUX AINSI EXPEDIES UN CERTAIN NOMBRE PROVENAIENT DE L'ELEVAGE DE BONNEMENT ;
QUE BRUNEL, VETERINAIRE, A VACCINE LES OVINS EXPORTES PAR BONNEMENT ET A DELIVRE A CELUI-CI UN CERTIFICAT SANITAIRE ATTESTANT QUE CES ANIMAUX NE PRESENTAIENT PAS DE SYMPTOMES DE MALADIE CONTAGIEUSE ET QU'ILS PROVENAIENT D'UNE EXPLOITATION INDEMNE DE FIEVRE APHTEUSE ;
QU'A LEUR ARRIVEE EN POLOGNE, CERTAINS DES ANIMAUX PROVENANT DE L'ELEVAGE DE BONNEMENT AYANT REAGI POSITIVEMENT AU TEST DE LA BRUCELLOSE, LA SOCIETE ANIMEX A REFUSE L'INTEGRALITE DU CONVOI ;
QU'APRES AVOIR OBTENU DU JUGE DES REFERES LA DESIGNATION D'EXPERTS, LA SOCIETE COFRANIMEX A ASSIGNE BONNEMENT ET BRUNEL EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN FAISANT VALOIR QUE, SELON LES EXPERTS, LES ANIMAUX N'AVAIENT PU ETRE CONTAMINES QU'AU COURS DE LA VACCINATION ANTI-APHTEUSE PRATIQUEE PAR BRUNEL A L'AIDE D'UNE SERINGUE CONTENANT LE GERME DE LA BRUCELLOSE ;
QUE BRUNEL A SOUTENU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE, S'AGISSANT D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE POUR DES ACTES QU'IL AVAIT ACCOMPLIS EN QUALITE DE VETERINAIRE SANITAIRE, COLLABORATEUR OCCASIONNEL D'UN SERVICE PUBLIC ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT COMPETENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA VACCINATION ANTI-APHTEUSE AURAIT ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA REGLEMENATION EN VIGUEUR ET POUR SATISFAIRE A SES EXIGENCES PAR UN VETERINAIRE AYANT OBLIGATOIREMENT LA QUALITE DE VETERINAIRE SANITAIRE ET PARTICIPANT A LA GESTION DU SERVICE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES VACCINATIONS ANTI-APHTEUSES EFFECTUEES PAR BRUNEL N'ENTRAIENT PAS DANS LE CADRE DES OPERATIONS QU'IL DEVAIT EFFECTUER POUR DELIVRER LE CERTIFICAT SANITAIRE, LEQUEL AVAIT POUR OBJET D'ATTESTER QUE LES ANIMAUX NE PRESENTAIENT PAS DE SYMPTOMES DE MALADIE CONTAGIEUSE, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE VACCINATIONS EXIGEES PAR L'IMPORTATEUR OU QUI AVAIENT ETE PRESCRITES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'EN CE QUI CONCERNE LESDITES VACCINATIONS BRUNEL N'AVAIT PAS AGI DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC LUI INCOMBANT EN RAISON DE SA QUALITE DE VETERINAIRE SANITAIRE MAIS EN EXECUTION D'UNE CONVENTION INTERVENUE ENTRE LUI ET BONNEMENT ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACTION ENGAGEE CONTRE LUI RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS