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15/12/1977 | FRANCE | N°76-41031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41031


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA SEINE-MARITIME DU 12 JUILLET 1956, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS LA CONSTRUCTION NORMANDE (CLCN) A VERSER A BOURGET, MACON, DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE PANIER, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ELLE AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLES N'ETAIENT PAS DUES POUR LE CHAN

TIER DE GRAND COURONNE, AUX TERMES MEMES DE LA ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA SEINE-MARITIME DU 12 JUILLET 1956, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS LA CONSTRUCTION NORMANDE (CLCN) A VERSER A BOURGET, MACON, DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE PANIER, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ELLE AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLES N'ETAIENT PAS DUES POUR LE CHANTIER DE GRAND COURONNE, AUX TERMES MEMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, L'INTERESSE AYANT ETE EMBAUCHE SUR CE CHANTIER, ET QU'EN CE QUI CONCERNAIT LE CHANTIER DE BOURGTHEROULDE, LA PRIME DE PETIT DEPLACEMENT AVAIT ETE COMPRISE DANS LA PRIME A LA TACHE VERSEE A L'INTERESSE ;

MAIS ATTENDU QUE DANS DES CONCLUSIONS EN REPONSE BOURGET AVAIT INDIQUE QU'IL NE PENSAIT PAS QU'IL Y EUT A REVENIR SUR CE CHEF DE LA DEMANDE, LA SOCIETE AYANT ADMIS EN CONCILIATION DEVOIR LA SOMME RECLAMEE, ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES RELEVE QU'IL A ETE RECONNU A LA BARRE QUE BOURGET AVAIT BIEN TRAVAILLE EN PETIT DEPLACEMENT ;

D'OU IL SUIT QU'IL A ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION, DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 122-14-1, L 122-5 ET L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A BOURGET UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE UN MOIS BIEN QU'ENGAGE LE 14 DECEMBRE 1974 ET LICENCIE LE 14 JUIN 1975 IL N'EUT PAS L'ANCIENNETE DE SIX MOIS REQUISE A CET EFFET, AU MOTIF QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT NE LUI ETAIT PARVENUE QUE LE MARDI 17 JUIN 1975, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LETTRE DE LICENCIEMENT DEVAIT NORMALEMENT ETRE DISTRIBUEE LE SAMEDI 14 JUIN 1975, JOUR DE SON ARRIVEE A LA POSTE DESTINATAIRE ET QU'AUCUN OBSTACLE A CETTE DISTRIBUTION LE JOUR MEME N'A ETE CONSTATE PAR LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE LUNDI 16 JUIN 1975 N'ETAIT AUCUNEMENT UN JOUR FERIE ;

QU'AINSI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ACCORDE A L'INTERESSE UNE INDEMNITE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS DROIT, FAUTE D'AVOIR ACQUIS L'ANCIENNETE SUFFISANTE A CET EGARD, DES LORS QUE LA DATE DE PRESENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE FIXE LE POINT DE DEPART DU DELAI-CONGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R 122-3-1 PREVOIT QUE DANS LE CAS OU ILS EXPIRENT NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, LES DELAIS PREVUS PAR LE LIVRE 1ER, TITRE II, CHAPITRE II, SECTION II DU CODE DU TRAVAIL, SONT PROROGES JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;

QUE LA PRESENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE A DONC EU LIEU LE LUNDI 16 JUIN 1975, DATE A LAQUELLE BOURGET COMPTAIT SIX MOIS D'ANCIENNETE ET N'ETANT PAS LICENCIE POUR FAUTE GRAVE DEVAIT RECEVOIR UNE INDEMNITE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-6 ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE SON ARGUMENTATION ERRONEE CONCERNANT LA REMISE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT LE MARDI 17 JUIN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41031
Date de la décision : 15/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD"HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Reconnaissance de dette par l'employeur - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Employeur ayant reconnu les devoir en conciliation.

On ne saurait faire grief au Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à son salarié des indemnités de déplacement et de panier dès lors que l'employeur a admis en conciliation devoir la somme réclamée et que le jugement relève qu'il a été reconnu à la barre que le salarié avait travaillé en petit déplacement.

2) DELAIS - Jour de l'échéance - Jour férié ou samedi - Prorogation - Contrat de travail - Article R.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul.

L'article R 122-3-1 du Code du travail prévoit que dans le cas où ils expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, les délais prévus par le livre I, Titre II, Chapitre II, Section II du code du travail, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. On ne saurait par suite faire grief au Conseil de Prud"hommes d'avoir accordé à un salarié licencié une indemnité de préavis bien que lors de la présentation de la lettre de licenciement, il n'ait pas eu l'ancienneté requise dès lors que cette lettre parvenue à la poste un Samedi, lui avait été remise le lundi, date à laquelle il comptait l'ancienneté de six mois nécessaire.


Références :

(1)
(2)
Code du travail R122-3-1
Code du travail R517 à R517-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Rouen, 29 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1977, pourvoi n°76-41031, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 712 P. 570
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 712 P. 570

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.41031
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