SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L122-14, L122-14-2 ET L122-14-4 NE SONT PAS APPLICABLES AUX SALARIES QUI FONT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ;
ATTENDU QUE LAGIER, EDUCATEUR TECHNIQUE D'AGRICULTURE, AU SERVICE DE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES, A ETE LICENCIE PAR CETTE ASSOCIATION, LE 10 JUILLET 1974, DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ;
QUE CETTE MESURE A ETE ANNULEE LE 18 JUILLET 1974, AU MOTIF QUE LA PROCEDURE SUIVIE N'ETAIT PAS CONFORME A LA LOI, LAGIER AYANT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL LE 26 JUIN 1974, ET NE POUVANT ETRE CONGEDIE SANS FORMALITES PREALABLES ;
QU'IL A ETE LICENCIE A NOUVEAU, LE 17 SEPTEMBRE 1974, APRES L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT CONDAMNE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES A PAYER A LAGIER UNE INDEMNITE POUR AVOIR ETE LICENCIE SANS ENTRETIEN PREALABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LES DISPOSITIONS VISANT CET ENTRETIEN NE S'APPLIQUAIENT PAS, S'AGISSANT D'UN SALARIE QUI FAISAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL LES A VIOLEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN