SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1975), LES EPOUX Y... ONT VENDU LEUR FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX B... ET ONT INSCRIT LEUR PRIVILEGE DE VENDEUR AINSI QU'UN NANTISSEMENT SUR LEDIT FONDS, QUE LES EPOUX B..., QUI RESTAIENT DEVOIR AUX EPOUX Y... LA SOMME DE 8900 FRANCS EN PRINCIPAL, ONT REVENDU LE FONDS AUX EPOUX Z..., L'ACTE DE VENTE AYANT ETE REDIGE PAR TRIBOUT, CONSEIL JURIDIQUE QUI, D'UN COMMUN ACCORD DES PARTIES, ETAIT CONSTITUE SEQUESTRE D'UNE PARTIE DU PRIX AVEC MISSION DE RECEVOIR LES OPPOSITIONS DES CREANCIERS EVENTUELS, DE PAYER CES DERNIERS OU, EN CAS DE DIFFICULTES, DE DEPOSER LES FONDS A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DES EPOUX B... AYANT ETE PRONONCEE, TRIBOUT A REMIS AU SYNDIC LES FONDS QU'IL DETENAIT, QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ONT ETE CLOTUREES POUR INSUFFISANCE D'ACTIF SANS QUE LES EPOUX Y... AIENT RECU PAIEMENT DE LA SOMME LEUR RESTANT DUE, QUE CES DERNIERS ONT ALORS ASSIGNE LES EPOUX B... ET LES EPOUX Z... POUR VOIR DIRE QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DE LADITE SOMME IL SERAIT PROCEDE A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU FONDS, QUE LA DEMANDE DES EPOUX Y... AYANT ETE ACCUEILLIE ET LES EPOUX Z... LEUR AYANT REGLE LA SOMME SUSVISEE POUR EVITER LA VENTE DU FONDS AUX ENCHERES PUBLIQUES, LESDITS EPOUX A... ASSIGNE TRIBOUT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A LA SUITE DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, SEUL LE SYNDIC AVAIT QUALITE POUR APPREHENDER LA TOTALITE DES BIENS DES EPOUX B... POUR OPERER, A L'AIDE D'ACTIF, LE REGLEMENT DE TOUS LEURS CREANCIERS SELON LES REGLES ET LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, DE SORTE QUE LE SEQUESTRE ETAIT TENU DE LUI REMETTRE LES FONDS QUI APPARTENAIENT AUX VENDEURS FAILLIS PARCE QU'IL N'AVAIT PLUS QUALITE POUR PROCEDER A LA REPARTITION SELON LA PROCEDURE DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUE, NOTAMMENT, LES PRIVILEGES ENTRE LES DIFFERENTS CREANCIERS NE DEPENDAIENT PAS DE LA QUALITE DU DETENTEUR DES FONDS, QU'AINSI LE PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE NE POUVAIT ETRE REPARTI EN DEHORS DE LA MASSE, LES CREANCIERS INSCRITS AYANT A FAIRE VERIFIER LEUR CREANCE PAR LE SYNDIC SOUS LE CONTROLE DU TRIBUNAL ET A FAIRE VALOIR LEURS DROITS RESPECTIFS DANS LA MASSE, QU'AINSI LE SEQUESTRE N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN REMETTANT LES FONDS EN SA POSSESSION AU SYNDIC QUI LE LUI AVAIT DEMANDE, A CHARGE PAR CE DERNIER D'EFFECTUER LES PAIEMENTS ENTRE LES DIFFERENTS AYANTS-DROIT ;
QUE LE SEQUESTRE NE SAURAIT DONC ETRE RESPONSABLE DU FAIT QUE DES CREANCIERS PRIVILEGIES TELS QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS ETE COLLOQUES ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE TRIBOUT, CONSEIL JURIDIQUE, NE POUVAIT IGNORER QUE LES EPOUX Y..., QUI N'ETAIENT PAS ENTIEREMENT PAYES, DISPOSAIENT D'UN DROIT DE SUITE QUI LEUR PERMETTAIT DE SAISIR LE FONDS DE COMMERCE ENTRE LES MAINS DES EPOUX Z... ET QUE, POUR EVITER LA VENTE DE LEUR FONDS, CES DERNIERS DEVRAIENT PAYER UNE SECONDE FOIS PARTIE DU PRIX DE LEUR ACQUISITION, QU'ETANT DETENTEUR D'UNE PARTIE DES FONDS PROVENANT DE LA VENTE ET AYANT CONSTATE QUE LE TOTAL DES OPPOSITIONS ETAIT SUPERIEUR A LA SOMME SEQUESTREE, TRIBOUT AVAIT L'OBLIGATION DE PRATIQUER SANS DELAI LA NOTIFICATION DE PURGE DES PRIVILEGES ET NANTISSEMENTS INSCRITS SUR LE FONDS, PURGE QUI AURAIT LIBERE CELUI-CI DE TOUTES LES INSCRIPTIONS LE GREVANT ET QU'IL AURAIT PU REALISER PENDANT LES CINQ MOIS AYANT SEPARE LA VENTE DU FONDS, DU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DES EPOUX B..., QU'IL NE POUVAIT, DE TOUTE FACON, SE DESSAISIR DES FONDS SANS L'ACCORD DE SES MANDANTS ET NOTAMMENT DES EPOUX Z... QU'IL DEVAIT AUPARAVANT ECLAIRER SUR LE RISQUE QU'ILS COURAIENT, QUE SON MANDAT PREVOYAIT D'AILLEURS QU'EN CAS DE DIFFICULTES, IL DEVAIT DEPOSER LES FONDS A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE TRIBOUT, MANDATAIRE PROFESSIONNEL SALARIE, AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT ET DEVAIT REPARER LE PREJUDICE QU'IL AVAIT CAUSE AUX EPOUX Z... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'ACTION EN GARANTIE DE TRIBOUT A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES, AU MOTIF QUE LA DECLARATION DU SINISTRE ETAIT INTERVENUE PLUS DE DIX JOURS APRES L'ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN QUI A ETE DELIVREE A TRIBOUT PAR LES EPOUX Z..., X..., QUE, SELON LE POURVOI, SEULE LA RECLAMATION DE LA VICTIME FAIT COURIR LE DELAI DE DECLARATION DU SINISTRE EN MATIERE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE ET QU'UNE ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN QUI N'AURAIT COMPORTE AUCUNE MISE EN CAUSE DE RESPONSABILITE, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE RECLAMATION AMIABLE OU JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI PAR UN MOTIF DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTE, A RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE STIPULAIT QUE, SOUS PEINE DE DECHEANCE, ET SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, TOUT SINISTRE DEVAIT ETRE DECLARE A LA COMPAGNIE AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS OU L'ASSURE EN AURAIT EU CONNAISSANCE DU SINISTRE PAR L'ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DANS LAQUELLE LES EPOUX Z... MANIFESTAIENT, SANS EQUIVOQUE, QU'ILS ENTENDAIENT RECHERCHER SA RESPONSABILITE AU CAS OU LA LEUR SERAIT RETENUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;