SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ISNARD, INSCRIT MARITIME EN SERVICE SUR LE VAISSEAU THEOPHILE-GAUTIER, FUT BLESSE EN 1941 LORS DU TORPILLAGE DE CE NAVIRE ;
QUE CE FAIT CONSTITUANT A LA FOIS UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET UN FAIT DE GUERRE, LA PENSION ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI AVAIT ETE INITIALEMENT ATTRIBUEE FUT REMPLACEE EN MARS 1947 PAR UNE PENSION MILITAIRE ;
QUE LE MONTANT DE CELLE-CI ETANT INFERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE, ISNARD PERCUT DE LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE PAR L'ARTICLE L162 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ;
QUE, PAR SUITE, DE REVISIONS SUCCESSIVES, LA PENSION MILITAIRE ETANT DEVENUE SUPERIEURE A LA PENSION CIVILE, L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE FUT SUPPRIMEE, QUE LA CAISSE DE PREVOYANCE LUI RECLAMA ALORS LES SOMMES VERSEES EN TROP A CE TITRE DU 30 DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'ISNARD AYANT FAIT VALOIR, POUR S'OPPOSER A CETTE DEMANDE, QUE LA PENSION MILITAIRE NE REPARAIT PAS CERTAINES SEQUELLES DE L'ACCIDENT PRISES SEULEMENT EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PENSION ACCIDENT DU TRAVAIL, RECLAMA L'ATTRIBUTION, EN SUS DE LA PENSION MILITAIRE, D'UNE RENTE ACCIDENT CALCULEE EN FONCTION DE CES SEQUELLES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT POUVANT DONNER DROIT A L'ATTRIBUTION A LA FOIS D'UNE PENSION MILITAIRE ET D'UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL NE POUVAIT EN CUMULER, MEME PARTIELLEMENT, LE BENEFICE, ALORS QUE LA PENSION DIFFERENTIELLE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L162 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES NE PEUT ETRE CALCULEE QUE PAR RAPPORT A DES INFIRMITES QUI SONT PENSIONNEES AU TITRE DES DEUX LEGISLATIONS, MILITAIRE D'UNE PART, ET SECURITE SOCIALE DES MARINS, D'AUTRE PART ;
QU'ELLE NE PEUT COUVRIR DES INFIRMITES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE INDEMNISATION INDEPENDANTE AU TITRE DU REGIME SECURITE SOCIALE ;
QU'AINSI, EN NE TENANT PAS COMPTE DU FAIT QU'AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA PENSION CIVILE DES INFIRMITES NON COUVERTES PAR LA LEGISLATION MILITAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RELEVE QUE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L162 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES, LA VICTIME D'UN FAIT ACCIDENTEL UNIQUE CONSTITUANT A LA FOIS UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET UN FAIT DE GUERRE ET OUVRANT THEORIQUEMENT DROIT DE CE FAIT A UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL ET A UNE PENSION MILITAIRE DONT LES BASES DE CALCUL ET LES TAUX RESPECTIFS SONT FIXES SELON LES REGLES PROPRES A CHAQUE REGIME, NE POUVAIT PERCEVOIR QU'UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA PLUS ELEVEE DE CES RENTES, LAQUELLE ASSURE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI, SELON LE MODE LE PLUS FAVORABLE A LA VICTIME ;
QU'ISNARD AYANT, EN L'ESPECE, PERCU LA PENSION MILITAIRE DONT LE MONTANT ETAIT SUPERIEUR A CELUI DE LA RENTE ACCIDENT CALCULEE EN FONCTION DE TOUTES LES INFIRMITES RETENUES, CE QUI LUI ASSURAIT LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE SUBI, NE POUVAIT PRETENDRE AU VERSEMENT COMPLEMENTAIRE AU TITRE PROFESSIONNEL D'UNE RENTE QUI EUT ETE CALCULE EN FONCTION DE CERTAINES DESDITES INFIRMITES, PEU IMPORTANT QU'ELLES N'EUSSENT PAS ETE PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PENSION MILITAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE