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04/01/1978 | FRANCE | N°75-15321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1978, 75-15321


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE D'AUBREBY, SUJET BELGE, QUI EN TANT QU'ANCIEN FONCTIONNAIRE PERCOIT DE L'ETAT BELGE UNE PENSION DE RETRAITE ET QUI EXERCE EN FRANCE DEPUIS 1972 L'ACTIVITE LIBERALE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'EXONERATION DES COTISATIONS RECLAMEES POUR LES ANNEES 1973 ET 1974 PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMPTABLES AGREES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) AU TITRE DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES ALORS QU'IL RESULTE TANT DES D

ISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L. 655 DU CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE D'AUBREBY, SUJET BELGE, QUI EN TANT QU'ANCIEN FONCTIONNAIRE PERCOIT DE L'ETAT BELGE UNE PENSION DE RETRAITE ET QUI EXERCE EN FRANCE DEPUIS 1972 L'ACTIVITE LIBERALE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'EXONERATION DES COTISATIONS RECLAMEES POUR LES ANNEES 1973 ET 1974 PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMPTABLES AGREES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) AU TITRE DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES ALORS QU'IL RESULTE TANT DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L. 655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE CELLES SPECIALES AUX PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARTICLE 16 BIS DU DECRET DU 30 MARS 1949 QUE, POUR L'APPRECIATION DU DROIT D'UN ASSUJETTI A UNE EXONERATION DE COTISATIONS, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU REVENU NET, C'EST-A-DIRE DU SEUL REVENU IMPOSABLE, COMME L'A RECONNU ELLE-MEME LA CAVEC ET QU'EN CONSEQUENCE NE POUVAIT ETRE INCLUSE DANS LE CALCUL DES RESSOURCES UNE PENSION QUI VERSEE PAR L'ETAT BELGE N'ETAIT PAS IMPOSABLE EN FRANCE EN VERTU DES ACCORDS FRANCO-BELGES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE OBSERVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 16 BIS DU DECRET DU 30 MARS 1949 QUI FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ASSUJETTIS AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1948 PEUVENT OBTENIR L'EXONERATION DES COTISATIONS NE FAIT AUCUNE DIFFERENCE POUR LA DETERMINATION DES "REVENUS ET DES RESSOURCES DE TOUTE NATURE" A CONSIDERER, ENTRE LES REVENUS IMPOSES EN FRANCE ET LES REVENUS IMPOSES A L'ETRANGER, EN SORTE QUE, EN L'ESPECE, IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DE LA PENSION SERVIE PAR L'ETAT BELGE, MEME SI ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'IMPOSITION EN FRANCE EN VERTU DES ACCORDS FRANCO-BELGES SUR LES DOUBLES IMPOSITIONS, LESQUELS LIMITES AUX MATIERES FISCALES SONT SANS INCIDENCE SUR L'EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES ;

D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15321
Date de la décision : 04/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professsions libérales - Cotisations - Exonération - Conditions - Insuffisance de revenus - Revenus non imposés en France - Prise en considération.

L'article 16-bis du décret du 30 mars 1949 qui fixe les conditions dans lesquelles les assujettis au régime d'allocation vieillesse institué par la loi du 17 janvier 1948 peuvent obtenir l'exonération des cotisations ne fait aucune différence pour la détermination des revenus et des ressources de toute nature à considérer, entre les revenus imposés en France et les revenus imposés à l'étranger. Il en résulte que pour statuer sur une demande d'exonération présentée par un sujet belge qui perçoit de l'Etat belge une pension de retraite et qui exerce en France l'activité libérale de commissaire aux comptes, il est à bon droit tenu compte de cet avantage même s'il n'est pas susceptible d'imposition en France en vertu des accords franco-belges sur les doubles impositions, lesquels limités aux matières fiscales, sont sans incidence sur l'exonération des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale 655
Convention FRANCO-BELGE du 10 mars 1964
Décret 1965-08-1
Décret 49-456 du 30 mars 1949 ART. 16-BIS
LOI du 17 janvier 1948

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1978, pourvoi n°75-15321, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 11 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 11 P. 9

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.15321
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