VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.619 ET 77-60.620 ;
SUR LES MOYENS UNIQUES DE CHACUN DES POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 124-2, L. 124-3, L. 420-1, L. 420-3 ET L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA), FILIALE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) EMPLOIE DANS SON USINE DE LA HAGUE, OUTRE DES SALARIES LIES DIRECTEMENT A ELLE PAR LEURS CONTRATS DE TRAVAIL, D'UNE PART, DES AGENTS DU CEA AFFECTES PAR CELUI-CI A CET ETABLISSEMENT TOUT EN CONSERVANT LEUR STATUT D'ORIGINE, D'AUTRE PART, DES TRAVAILLEURS MIS A SA DISPOSITION PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES AGENTS DU CEA NE DEVAIENT PAS ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PREVUES POUR LE 10 JUIN 1977, ET QU'EN REVANCHE LES TRAVAILLEURS MIS A LA DISPOSITION DE LA COGEMA PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DEVAIENT L'ETRE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES PREMIERS, S'ILS TRAVAILLAIENT DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES DES SALARIES PROPRES DE LA COGEMA, ETAIENT DEJA INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES DU CEA POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS CELUI-CI DONT ILS FAISAIENT PARTIE TANDIS QU'ILS N'APPARTENAIENT PAS A LA COGEMA ET QUE LEUR REPRESENTATION AUPRES DE LA DIRECTION ETAIT AINSI ASSUREE CONFORMEMENT AU VOEU DU LEGISLATEUR ;
QU'AU CONTRAIRE, LES SECONDS, QUOIQUE NON REMUNERES PAR LA COGEMA, ETAIENT PLACES SOUS LA DEPENDANCE ECONOMIQUE ET HIERARCHIQUE DE CETTE DERNIERE ET DEVAIENT POUVOIR FAIRE VALOIR LEURS DROITS AUPRES DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE PAR L'INTERMEDIAIRE DE DELEGUES ELUS PAR EUX DANS CETTE DERNIERE DES LORS QU'ILS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS D'AGE ET D'ANCIENNETE REQUISES ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LES AGENTS DU CEA AFFECTES A L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE ET LES SALARIES DE LA COGEMA DANS CELUI-CI Y TRAVAILLAIENT DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES, ASSURAIENT DES TACHES COMMUNES DANS DES LOCAUX COMMUNS AVEC UN ENCADREMENT COMMUN, ET QUI A RELEVE EXACTEMENT QUE LE LEGISLATEUR AVAIT VOULU QUE TOUTE PERSONNE APPARTENANT AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE FUT REPRESENTEE AUPRES DE LA DIRECTION DANS LES CONDITIONS LES PLUS EFFICACES ET SUR LES LIEUX MEMES DU TRAVAIL, N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONCLUSIONS QUI EN DECOULAIENT EN RELEVANT QUE LES AGENTS DU CEA, ELISANT LEURS DELEGUES DANS CET ORGANISME, AVAIENT LEUR REPRESENTATION ASSUREE, BIEN QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL DU CEA N'AIENT PAS ACCES A L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE QUI DEPEND UNIQUEMENT DE LA COGEMA ET QUE LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DES AGENTS DU CEA QUI Y SONT AFFECTES RELATIVES A LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL NE PEUVENT Y ETRE PRESENTEES A LA DIRECTION QUE PAR LES DELEGUES DE CET ETABLISSEMENT A L'ELECTION DESQUELS CES AGENTS DOIVENT DONC PARTICIPER, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'ILS PUISSENT ETRE, EN RAISON DE LEUR STATUT, EGALEMENT ELECTEURS AU CEA ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES SALARIES MIS PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A LA DISPOSITION DE LA COGEMA, ENTREPRISE UTILISATRICE, NE FONT PAS PARTIE DE CETTE DERNIERE DANS LAQUELLE ILS NE DEVRAIENT LEGALEMENT ACCOMPLIR, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES, QUE DES MISSIONS D'UNE DUREE MINIME ET LIMITEE ;
QUE, S'ILS TRAVAILLENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES SALARIES DE LA COGEMA ET SOUS LA SUBORDINATION DE CELLE-CI, L'ARTICLE L. 420-3 II DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT, EN CE QUI CONCERNE LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE QU'ILS PEUVENT, PENDANT LA DUREE DE LEUR MISSION, FAIRE PRESENTER LEURS RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL PAR LES DELEGUES DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE ;
QUE CETTE DISPOSITION ASSURE LEUR PROTECTION ET EXCLUT LEUR PARTICIPATION AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA COGEMA ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COUTANCES.