SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JULES X..., QUI AVAIT CONSTITUE AVEC SON Y... JULIEN UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, EST DECEDE LE 5 MAI 1972 LAISSANT POUR SEUL HERITIER JULIEN X... SON Y... UNIQUE ;
QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 7 FEVRIER 1970, IL AVAIT LEGUE A JACQUES X..., SON PETITS-FILS, LA QUOTITE DISPONIBLE DE SA SUCCESSION ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, NOTAMMENT, ORDONNE L'EXECUTION DE CE TESTAMENT, LA DELIVRANCE DU LEGS CONSENTI A JACQUES X... ET LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE JULES X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LE TESTAMENT DU 7 FEVRIER 1970 N'AVAIT PAS ETE REVOQUE PAR UNE LETTRE DU TESTATEUR EN DATE DU 1ER JUIN 1971, AU MOTIF QUE CETTE LETTRE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE FORME EXIGEES PAR L'ARTICLE 1035 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CET ARTICLE SUPPOSERAIT LA CONNAISSANCE PAR L'INTERESSE DES TERMES DU TESTAMENT REDIGE AU PROFIT D'UNE TIERCE PERSONNE AINSI QUE DE L'IDENTITE DU BENEFICIAIRE ET QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, QUE LE TESTATEUR N'AVAIT PLUS LE SOUVENIR, COMPTE TENU DE L'ETAT OU IL SE TROUVAIT LORS DE LA REDACTION DE SON TESTAMENT, DES DISPOSITIONS QU'IL AVAIT PU PRENDRE ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QU'UNE PROCURATION GENERALE, DONNEE PAR LE DEFUNT A SON Y... EN VUE DE VENDRE LES IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE EMPORTAIT REVOCATION TACITE DU TESTAMENT ANTERIEUR ET, AINSI, DE N'AVOIR PAS TIRE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET DE N'AVOIR PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LA LETTRE DU 1ER JUIN 1971, ETANT DACTYLOGRAPHIEE, NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE FORME NECESSAIRES POUR CONSTITUER UN TESTAMENT OLOGRAPHE ET NE POUVAIT DONC ENTRAINE REVOCATION DU TESTAMENT DU 7 FEVRIER 1970 ;
QUE, D'AUTRE PART, JULIEN X... N'AYANT PAS SOUTENU, DANS LES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CE TESTAMENT SE TROUVAIT REVOQUE PAR LA PROCURATION QUE SON PERE LUI AVAIT DONNEE, CE MOYEN EST NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE, A LA DEMANDE DE JACQUES X..., UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER SI LES VENTES CONSENTIES PAR JULIEN X..., AVANT OU APRES LE DECES DE SON PERE, D'IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EXISTANT ENTRE EUX, ETAIENT NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DU CAPITAL SOCIAL ET SI LES CONDITIONS DE LEUR REALISATION COMME LES PRIX OBTENUS ETAIENT DE NATURE A GARANTIR LA PERMANENCE DE CE CAPITAL OU, AU CONTRAIRE, A EN ENTRAINER LA PERTE TOTALE OU PARTIELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, JACQUES X... NE POUVAIT AVOIR LA QUALITE D'ASSOCIE PUISQUE L'ARTICLE 12 DES STATUTS DE CETTE SOCIETE, DONT LA COUR D'APPEL AURAIT REFUSE DE FAIRE APPLICATION, N'AURAIT PREVU LA CONTINUATION DE LA SOCIETE QU'ENTRE L'ASSOCIE SURVIVANT ET LES HERITIERS DU PREDECEDE ET QUE JACQUES X..., N'ETANT QUE SIMPLE LEGATAIRE, N'AURAIT PAS EU LA QUALITE D'HERITIER ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE JACQUES X... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME VENANT AUX DROITS DE JULES X... PUISQUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT ETRE CASSE, SUR LE PREMIER MOYEN, EN CE QU'IL AVAIT REFUSE DE CONSIDERER LE TESTAMENT COMME REVOQUE ;
QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE RELATIVEMENT A LA GESTION DE LA SOCIETE ALORS QUE JULES X... AVAIT DONNE A SON Y... UNE PROCURATION GENERALE EN VUE DE LA VENTE DE LA TOTALITE DES IMMEUBLES SOCIAUX ET QUE, SELON LE POURVOI, CETTE PROCURATION NE POUVAIT ETRE ANALYSEE QUE COMME UNE MANIFESTATION DE LA VOLONTE DU PERE ET DU Y... DE METTRE FIN A LA SOCIETE PAR L'ALIENATION DES IMMEUBLES CONSTITUANT L'ACTIF SOCIAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RELEVE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES TERMES "HERITIERS DU PREDECEDE" QUI FIGURAIENT A L'ARTICLE 12 DES STATUTS DE LA SOCIETE DEVAIENT S'ENTENDRE DE TOUT SUCCESSEUR AUX BIENS ET, NOTAMMENT, DU LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET QUE JACQUES X... ETAIT DONC EN DROIT, TANT COMME ASSOCIE QUE COMME AYANT DROIT DE JULES X..., MANDANT DE JULIEN X..., DE RECLAMER A CELUI-CI LES COMPTES DE LA GESTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LE PREMIER MOYEN ETANT REJETE, LE SECOND MOYEN MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;
QU'ENFIN, JULIEN X... N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE ETAIT DISSOUTE DU FAIT DE LA PROCURATION DONNEE PAR JULES FEUGUEUR A SON Y..., LE GRIEF FAISANT L'OBJET DE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN EST NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.