SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEAS 6 ET 8 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA RESPONSABILITE DES INSTITUTEURS POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ELEVES PENDANT QUE CEUX-CI SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE, NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI UNE FAUTE INVOQUEE CONTRE EUX EST PROUVEE PAR LE DEMANDEUR A L'INSTANCE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE SALLE DE CLASSE, ENTRE DEUX COURS, L'ELEVE JOSEPH Y... FUT BLESSE A UN OEIL PAR UN ECLAT D'UNE REGLE AVEC LAQUELLE UN DE SES CAMARADES AVAIT TENTE DE FRAPPER UN AUTRE ELEVE ET QUI S'ETAIT BRISEE ;
QU'AGISSANT POUR SON FILS MINEUR, CYPRIEN Y... A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE EN TANT QUE REPRESENTANT DE L'ETAT ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE A VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA VICTIME EN ATTENDANT LES RESULTATS DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE, L'ARRET ENONCE QUE L'ACCIDENT AVAIT POUR ORIGINE L'ABSENCE DE TOUTE SURVEILLANCE AU MOMENT OU LES FAITS S'ETAIENT PRODUITS ;
QUE LA PRESENCE D'UN PROFESSEUR X... EMPECHE CETTE RIXE ET QUE L'ON RELEVAIT UNE RELATION CERTAINE ET DIRECTE ENTRE LE PREJUDICE CAUSE PAR UN ELEVE ET LA NEGLIGENCE DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS CONSTATER UNE FAUTE D'UN MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.