SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 205 ET 757 ANCIENS DU CODE CIVIL, APPLICABLES EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, IL N'EXISTAIT PAS D'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE L'ENFANT NATUREL ET LES PARENTS DE SES PERE ET MERE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE G... A, EN 1969, INTENTE CONTRE LES EPOUX K... UNE ACTION TENDANT, D'UNE PART, A CE QUE LEUR FILS R..., DECEDE LE 7 JUILLET 1968, SOIT DECLARE PERE DE L'ENFANT PAR ELLE MIS AU MONDE LE 10 JANVIER 1968, ET, D'AUTRE PART, A CE QUE LESDITS EPOUX SOIENT CONDAMNES AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU PROFIT DE L'ENFANT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DOUBLE DEMANDE ET A, EN OUTRE, DONNE ACTE A DEMOISELLE G... DE CE QU'ELLE SE RESERVAIT DE FAIRE VALOIR EVENTUELLEMENT TOUS LES DROITS ET ACTIONS QU'ELLE POURRAIT TENIR DE LA LOI PRECITEE DU 3 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE UNE PENSION ALIMENTAIRE A LA CHARGE DES EPOUX K... LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CEUX-CI "ONT L'OBLIGATION NATURELLE DE SUBVENIR AUX BESOINS (DU MINEUR), DES LORS QUE SON PERE NE PEUT LUI VENIR EN AIDE ET PARTICIPER A SON ENTRETIEN" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'UNE OBLIGATION NATURELLE, NON TRANSFORMEE EN OBLIGATION CIVILE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE EXECUTION FORCEE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LES EPOUX K... AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.