SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR LA SOCIETE JACKY PETITJEAN DISTRIBUTION ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN MOTIF DE L'ARRET NE PERMETTANT DE DIRE QUE LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE STATUER SUR CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE SAGARY, L'OMISSION DE PRONONCER SUR LADITE DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN CETTE DEUXIEME BRANCHE, EST IRRECEVABLE ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SAGARY AYANT ACQUIS PAR ACTE DU 25 JUIN 1974 LA PROPRIETE DE LA MARQUE ESKY, DEPOSEE LE 31 OCTOBRE 1968, A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR ATTEINTE A SES DROITS SUR CETTE MARQUE, LA SOCIETE LAISKY, MAINTENANT DENOMMEE SOCIETE JACKY PETITJEAN DISTRIBUTION, QUI FABRIQUAIT COMME ELLE DES PRODUITS A BASE DE LAIT ET DE CACAO DESTINES A LA CONFECTION DE BOISSONS INSTANTANEES, ET LES METTAIT EN VENTE SOUS LA MARQUE LAISKY DEPOSEE POSTERIEUREMENT A LA MARQUE ESKY ;
ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND ET EN PARTICULIER DANS SES CONCLUSIONS DU 11 FEVRIER 1976, LA SOCIETE LAISKY A FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE SAGARY A ACQUIS LA MARQUE ESKY, NON POUR L'UTILISER DANS SON NEGOCE, MAIS DANS LE SEUL BUT, GRACE A CE PROCES, D'ELIMINER UN CONCURRENT ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE MEME S'IL ETAIT ETABLI QUE LA SOCIETE SAGARY N'AVAIT FAIT L'ACQUISITION DE LA MARQUE ESKY QUE DANS L'INTENTION DE NUIRE A LA SOCIETE LAISKY, CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU DROIT QUE LA SOCIETE SAGARY TIRE DE LA PROPRIETE DE LA MARQUE ESKY ;
ATTENDU QUE, SI LA PROTECTION DE LA MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE EST ABSOLUE ET CONFERE A CELUI QUI EN INVESTI UNE ACTION CONTRE CEUX QUI Y PORTENT ATTEINTE, LE FAIT, ALLEGUE PAR LA SOCIETE LAISKY, QUE LA SOCIETE SAGARY AURAIT ACQUIS LA PROPRIETE DE LA MARQUE ESKY DANS LA SEULE INTENTION D'ENTRAINER, PAR LE JEU DE L'ANTERIORITE AINSI ACQUISE ET EXPLOITEE, LA PERTE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, ETAIT SUSCEPTIBLE, S'IL ETAIT ETABLI DE FAIRE ECHEC, COMME CONSTITUTIF D'ABUS DE DROIT, A L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE SAGARY ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.