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21/02/1978 | FRANCE | N°76-13425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1978, 76-13425


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR LA SOCIETE JACKY PETITJEAN DISTRIBUTION ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN MOTIF DE L'ARRET NE PERMETTANT DE DIRE QUE LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE STATUER SUR CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE SAGARY, L'OMISSION DE PRONONCER SUR LADITE DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN CETTE DEUXIEME BRANCHE, EST IRRECEVABLE ;

MAIS, SUR LE P

REMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DE LA ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR LA SOCIETE JACKY PETITJEAN DISTRIBUTION ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN MOTIF DE L'ARRET NE PERMETTANT DE DIRE QUE LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE STATUER SUR CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE SAGARY, L'OMISSION DE PRONONCER SUR LADITE DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN CETTE DEUXIEME BRANCHE, EST IRRECEVABLE ;

MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAGARY AYANT ACQUIS PAR ACTE DU 25 JUIN 1974 LA PROPRIETE DE LA MARQUE ESKY, DEPOSEE LE 31 OCTOBRE 1968, A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR ATTEINTE A SES DROITS SUR CETTE MARQUE, LA SOCIETE LAISKY, MAINTENANT DENOMMEE SOCIETE JACKY PETITJEAN DISTRIBUTION, QUI FABRIQUAIT COMME ELLE DES PRODUITS A BASE DE LAIT ET DE CACAO DESTINES A LA CONFECTION DE BOISSONS INSTANTANEES, ET LES METTAIT EN VENTE SOUS LA MARQUE LAISKY DEPOSEE POSTERIEUREMENT A LA MARQUE ESKY ;

ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND ET EN PARTICULIER DANS SES CONCLUSIONS DU 11 FEVRIER 1976, LA SOCIETE LAISKY A FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE SAGARY A ACQUIS LA MARQUE ESKY, NON POUR L'UTILISER DANS SON NEGOCE, MAIS DANS LE SEUL BUT, GRACE A CE PROCES, D'ELIMINER UN CONCURRENT ;

ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE MEME S'IL ETAIT ETABLI QUE LA SOCIETE SAGARY N'AVAIT FAIT L'ACQUISITION DE LA MARQUE ESKY QUE DANS L'INTENTION DE NUIRE A LA SOCIETE LAISKY, CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU DROIT QUE LA SOCIETE SAGARY TIRE DE LA PROPRIETE DE LA MARQUE ESKY ;

ATTENDU QUE, SI LA PROTECTION DE LA MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE EST ABSOLUE ET CONFERE A CELUI QUI EN INVESTI UNE ACTION CONTRE CEUX QUI Y PORTENT ATTEINTE, LE FAIT, ALLEGUE PAR LA SOCIETE LAISKY, QUE LA SOCIETE SAGARY AURAIT ACQUIS LA PROPRIETE DE LA MARQUE ESKY DANS LA SEULE INTENTION D'ENTRAINER, PAR LE JEU DE L'ANTERIORITE AINSI ACQUISE ET EXPLOITEE, LA PERTE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, ETAIT SUSCEPTIBLE, S'IL ETAIT ETABLI DE FAIRE ECHEC, COMME CONSTITUTIF D'ABUS DE DROIT, A L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE SAGARY ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13425
Date de la décision : 21/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle irrecevabilité cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Omission de statuer - Omission involontaire (non).

L'omission de prononcer sur une demande ne donne pas ouverture à cassation dès lors qu'aucun motif de la décision ne permet de dire que les juges du fond ont refusé de statuer.

2) MARQUES DE FABRIQUE - Protection - Marque acquise dans le but d'éliminer un concurrent - Abus de droit.

MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Boissons instantanées "Estry" - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Marques de fabrique - Acquisition dans le but d'éliminer un concurrent.

Si la protection de la marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre ceux qui y portent atteinte, le fait, allégué par une partie, qu'une société commerciale aurait acquis la propriété d'une marque dans la seule intention d'entraîner, par le jeu de l'antériorité ainsi acquise et exploitée, la perte d'une entreprise concurrente, est susceptible, s'il est établi, de faire échec, comme constitutif d'abus de droit, à l'action en dommages-intérêts pour atteinte à ses droits sur la marque engagée par cette société.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 463 NOUVEAU
LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 12 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-01-24 Bulletin 1966 I N. 53 p. 39 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-10-04 Bulletin 1977 IV N. 216 p.183 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1978, pourvoi n°76-13425, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 72 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 72 P. 59

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13425
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