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21/02/1978 | FRANCE | N°76-93583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1978, 76-93583


LA COUR,
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE PAR ME LE GRIEL POUR DENISE X..., VEUVE Y..., ET PAR ME CELICE POUR ELDA Y..., EPOUSE Z...,
VU LES MEMOIRES EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE ELDA Y..., EPOUSE Z..., PARTIE CIVILE, ET SA RECEVABILITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 920 ET SUIVANTS, NOTAMMENT 928 ET 929, 1094-1, 1099 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, APRES AVOIR RENVOYE L'ACCUSE

E DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MANCHE POUR Y REPONDRE D'UN C...

LA COUR,
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE PAR ME LE GRIEL POUR DENISE X..., VEUVE Y..., ET PAR ME CELICE POUR ELDA Y..., EPOUSE Z...,
VU LES MEMOIRES EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE ELDA Y..., EPOUSE Z..., PARTIE CIVILE, ET SA RECEVABILITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 920 ET SUIVANTS, NOTAMMENT 928 ET 929, 1094-1, 1099 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, APRES AVOIR RENVOYE L'ACCUSEE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MANCHE POUR Y REPONDRE D'UN CRIME DE FAUX PERPETRE EN ITALIE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE DE STATUER SUR LES AUTRES CHEFS D'INCULPATION CONCERNANT LES ACTES ETABLIS EN FRANCE ; "
AUX MOTIFS QUE " LA MENTION ERRONEE DU MARIAGE EN PREMIERES NOCES " FIGURANT DANS L'ACTE SOLENNEL DE DONATION ENTRE LES EPOUX Y...-X... N'AVAIT PAS POUR BUT DE FAIRE LA PREUVE DES QUALITES HEREDITAIRES MAIS ETABLISSAIT SEULEMENT SA QUALITE INCONTESTABLE DE DONATAIRE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA FAUSSE INDICATION DU PRETENDU MARIAGE EN PREMIERES NOCES DES EPOUX AVAIT DES CONSEQUENCES LEGALES ET IMMEDIATES SUR L'ETENDUE DES DONATIONS, LAQUELLE ETAIT EVIDEMMENT TRIBUTAIRE DE L'EXISTENCE D'UNE RESERVE AU PROFIT DES ENFANTS DU PREMIER LIT ;
" QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SE DISPENSER DE STATUER SUR LES CHEFS D'INCULPATION CONCERNANT L'ETABLISSEMENT EN FRANCE DES ACTES DE DONATION ;
" ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE DES L'INSTANT OU LA COUR D'APPEL AVAIT CONSTATE QUE " LA MENTION ERRONEE " DES ACTES ETABLIS EN FRANCE AVAIT ETE UTILISEE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DU CRIME COMMIS EN ITALIE, ELLE NE POUVAIT LES DISTRAIRE DU CHAMP DE LA POURSUITE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE ELDA Y..., EPOUSE Z..., FILLE UNIQUE DU SIEUR RICARDO Y..., DECEDE EN 1966, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE DENISE X..., VEUVE Y..., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE SON PERE, DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX ;
QU'IL ETAIT EXPOSE DANS LA PLAINTE QUE, PAR DES ACTES RECUS LES 28 AOUT 1938 ET 24 MAI 1954 PAR DES NOTAIRES FRANCAIS, RICARDO Y... AURAIT CONSENTI A SA SECONDE EPOUSE UNE DONATION ENTRE VIFS DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS DANS LA LIMITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE, ALORS QU'IL ETAIT FAUSSEMENT AFFIRME DANS CES ACTES QUE LES EPOUX ETAIENT MARIES EN PREMIERES NOCES ;
QUE POSTERIEUREMENT AU DECES DE SON MARI, DENISE X... SE SERAIT FAIT DELIVRER, LE 13 SEPTEMBRE 1966, PAR UN NOTAIRE ITALIEN, UN ACTE DE NOTORIETE ETABLISSANT QU'ELLE ETAIT SEULE HERITIERE LEGITIME DU DEFUNT AVEC LA MERE DE CELUI-CI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE D'UNE HERITIERE RESERVATAIRE ;
QU'ENFIN, ET PAR CES MOYENS FRAUDULEUX, ELLE AURAIT USURPE TOUT OU PARTIE DE LA SUCCESSION DE FEU Y... ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, ET POUR CONFIRMER PARTIELLEMENT CETTE ORDONNANCE EN CE QUE CELLE-CI AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DES CHEFS D'INCULPATION VISES PAR LA POURSUITE A RAISON DES ACTES DE DONATION CONTESTES DES 28 AOUT 1938 ET 24 MAI 1954, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, ENONCE LES MOTIFS D'OU ELLE A DEDUIT QUE " CONTRAIREMENT A L'ARGUMENTATION PLAIDEE DE LA PARTIE CIVILE, LES ACTES DE DONATION, EN CE QUI CONCERNE LA MENTION ERRONEE DU MARIAGE EN PREMIERES NOCES DES EPOUX Y...-X..., NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE POURSUITES " ;
QU'IL N'IMPORTE QUE CETTE DECISION DE NON-LIEU, FUT-ELLE IMPLICITE, N'AIT PAS ETE EXPRESSEMENT AFFIRMEE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE, LE SENS DE CETTE DECISION N'ETANT PAS DOUTEUX ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL REVIENT A DISCUTER LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LES JUGES D'APPEL ONT FONDE LEUR DECISION N'EST PAS RECEVABLE, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE LUI-MEME IRRECEVABLE ;
SUR LE POURVOI DE DENISE X..., VEUVE Y... ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 214, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 147 DU CODE PENAL, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, SUR POURVOI DE LA SEULE INCULPEE, DE LA DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN QUI AVAIT PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE LA DEMANDERESSE DU SEUL CHEF D'USAGE D'UN ACTE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE, AJOUTANT A CETTE ACCUSATION, A RENVOYE LA DEMANDERESSE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS LES ACCUSATIONS DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE ET D'USAGE DE CET ACTE FAUX ;
" ALORS QUE LES POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE RENVOI SONT SUBORDONNES A L'ETENDUE DE LA CASSATION ;
QUE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE SUR LE SEUL POURVOI DE L'INCULPE, ELLE N'ATTEINT QUE LES SEULS CHEFS LUI FAISANT GRIEF, ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION DE RENVOI NE PEUT LEGALEMENT REVENIR SUR LES CHEFS DE POURSUITE ECARTES PAR LA DECISION CASSEE, NI AJOUTER AUX CIRCONSTANCES MATERIELLES VISEES PAR LA POURSUITE " ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, SAISIE PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, AVAIT, PAR ARRET DU 24 AVRIL 1974, RENVOYE DENISE X..., VVE Y..., DEVANT LA COUR D'ASSISES, SOUS LA SEULE ACCUSATION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE, CET ARRET A ETE CASSE, SANS AUCUNE RESERVE, PAR L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 12 MAI 1975 ;
QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DEVANT LAQUELLE LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES, A ETE SAISIE DE L'ENSEMBLE DES FAITS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LA SUSNOMMEE, TELS QU'ILS AVAIENT ETE SOUMIS AU JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT, COMME IL L'A FAIT, STATUER SUR CHACUN DE CES FAITS, LA DECISION CASSEE AYANT ETE ANEANTIE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 147 ET 148 DU CODE PENAL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DIT QU'IL Y A LIEU D'ACCUSER LA DEMANDERESSE D'AVOIR :
" 1° LE 13 SEPTEMBRE 1966, FAIT ETABLIR PAR FRANCO A..., NOTAIRE A LA RESIDENCE DE SALSOMAGGIORE TERME, GRACE A DES DEPOSITIONS DE TEMOINS, A SA CONNAISSANCE ERRONEES, UN ACTE DE NOTORIETE PORTANT OMISSION DE L'EXISTENCE PAR ELLE CONNUE DE LA DAME ELDA Y..., EPOUSE Z..., HERITIERE RESERVATAIRE AUX TERMES DE LA LOI FRANCAISE, DE SON PERE RICARDO Y... ET DECLARANT LA DAME Y...-X..., SEULE HERITIERE AVEC LA MERE DU DEFUNT LEDIT RICARDO Y... ET D'AVOIR AINSI COMMIS UN FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE PAR ALTERATION DES DECLARATIONS QUE L'ACTE DONT S'AGIT AVAIT POUR OBJET DE RECEVOIR ET DE CONSTATER, DE LAQUELLE PIECE AINSI FALSIFIEE IL EST RESULTE UN PREJUDICE POUR AUTRUI ; "
2° COURANT SEPTEMBRE 1966, FAIT USAGE DE CET ACTE FAUX ;
" AU MOTIF QUE L'INCULPEE S'EST FAIT SCIEMMENT DELIVRER EN ITALIE ET APPAREMMENT DANS LES FORMES OFFICIELLES DE CE PAYS, GRACE A DES ACTES DE DONATION DRESSES EN FRANCE ET DES DEPOSITIONS ERRONEES DE TEMOINS ITALIENS AYANT PRETE SERMENT, UN ACTE DE NOTORIETE PORTANT OMISSION DE L'EXISTENCE PAR ELLE CONNUE DE LA DAME Z..., HERITIERE RESERVATAIRE AUX TERMES DE LA LOI FRANCAISE ET L'A UTILISE POUR DETOURNER A SON PROFIT LES SOMMES DEPOSEES PAR SON MARI A SON COMPTE BANCAIRE EN ITALIE ;
" ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI D'AUCUN ELEMENT DE L'INFORMATION QUE L'ACTE ARGUE DE FAUX AIT CONTENU DES CONVENTIONS, DISPOSITIONS, OBLIGATIONS OU DECHARGES, NI QU'AIT ETE ACCOMPLIE UNE ADDITION OU ALTERATION DE CLAUSES, DE DECLARATIONS OU DE FAITS QU'UN ACTE DE CONVENTIONS, DISPOSITIONS, OBLIGATIONS OU DECHARGES AVAIT POUR OBJET DE RECEVOIR ET DE CONSTATER, L'ACTE INCRIMINE Y ETANT AU CONTRAIRE DESIGNE COMME ETANT UN ACTE DE NOTORIETE " ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 147, 148 ET 163 DU CODE PENAL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL Y A LIEU D'ACCUSER LA DEMANDERESSE D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT FAIT ETABLIR PAR FRANCO A..., NOTAIRE A LA RESIDENCE DE SALSOMAGGIORE TERME L'ACTE DE NOTORIETE DONT S'AGIT, ET D'AVOIR FAIT USAGE DE CET ACTE FAUX, RETENANT AINSI L'INTENTION FRAUDULEUSE DE L'INCULPEE ;
" AUX MOTIFS QU'IL IMPORTE PEU QUE LA DAME Y...-X... AIT IGNORE OU CONNU LA LANGUE ITALIENNE ET PRIS OU NON CONNAISSANCE DE L'ACTE DE NOTORIETE, QUE D'AILLEURS CET ACTE LUI A ETE LU PAR LE NOTAIRE ET QUE SA CONNAISSANCE DES TERMES USUELS DE LA LANGUE ITALIENNE POUVAIT SUFFIRE A LUI REVELER LA SUBSTANCE DE L'ACTE ;
QUE L'ON CONCOIT AISEMENT LE PEU D'INTERET QU'ELLE AVAIT A SCRUTER UN ACTE QUI NE POUVAIT ETRE QUE LA RELATION FIDELE ET OFFICIELLE DES ENONCIATIONS DES ACTES DE DONATION ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, QUE L'EXISTENCE DE LA DAME Z... A ETE VOLONTAIREMENT PASSEE SOUS SILENCE PAR L'INCULPEE QUI AVOUE QUE CETTE MENTION N'AURAIT PU QUE CONSTITUER UN OBSTACLE POUR LE REGLEMENT DES DETTES URGENTES ALORS QU'ELLE SE DISAIT HARCELEE PAR LES CREANCIERS DE SON MARI ET SA BELLE-MERE ;
" ET ENCORE QUE L'INCULPEE S'EST FAIT SCIEMMENT DELIVRER EN ITALIE UN ACTE DE NOTORIETE PORTANT OMISSION DE L'EXISTENCE PAR ELLE CONNUE DE LA DAME Z..., HERITIERE RESERVATAIRE AUX TERMES DE LA LOI FRANCAISE ET L'A UTILISE POUR DETOURNER A SON PROFIT LES SOMMES DEPOSES PAR SON MARI A SON COMPTE BANCAIRE EN ITALIE ;
" ALORS QUE D'UNE PART IL RESULTAIT DE L'INFORMATION, AINSI QUE LA DEMANDERESSE L'A INVOQUE PAR DES CONCLUSIONS AUXQUELLES L'ARRET ATTAQUE NE REPOND QUE PAR DES SUPPOSITIONS INCONTROLEES, QUE LA DEMANDERESSE, QUI NE COMPREND PAS LA LANGUE ITALIENNE, N'A PAS EU CONNAISSANCE DES TERMES DE L'ACTE ETABLI PAR LE NOTAIRE ITALIEN A..., QU'ELLE N'A JAMAIS ETE MISE EN POSSESSION DE CET ACTE QUE LE NOTAIRE A ADRESSE LUI-MEME A LA BANQUE BANCO DI ROMA, QU'AINSI LE FAUX N'A PAS ETE CONNU D'ELLE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 163 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LOIN D'UTILISER L'ACTE DE NOTORIETE POUR DETOURNER A SON PROFIT LES SOMMES DEPOSEES PAR SON MARI A SON COMPTE BANCAIRE EN ITALIE, LA DEMANDERESSE A AU CONTRAIRE INTEGRALEMENT CONSACRE CES SOMMES AU PAIEMENT DES DETTES SUCCESSORALES ;
" ET ALORS QU'AU SURPLUS, L'OMISSION, DANS L'ACTE DE NOTORIETE DU 13 SEPTEMBRE 1966, DE L'EXISTENCE DE LA DAME Z..., HERITIERE RESERVATAIRE, POUVAIT D'AUTANT MOINS IMPLIQUER UNE INTENTION FRAUDULEUSE DE FRUSTRER LA PARTIE CIVILE QUE LE SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RENNES A ETABLI QUE, DES LE 18 JUILLET 1966, UN PROCES-VERBAL D'INVENTAIRE AVAIT ETE DRESSE A LA FOIS A LA REQUETE DE DAME Y..., NEE X..., ET A LA REQUETE DE DAME ELDA SILVESTA Y..., EPOUSE Z..., ET QUE LE PROJET DE CLOTURE D'INVENTAIRE SOUMIS PAR LE NOTAIRE A CHACUNE DES PARTIES ET FIGURANT AU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL FAIT MENTION DES DEUX IMMEUBLES SUCCESSORAUX SITUES EN ITALIE " ;
ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 147 ET 148 DU CODE PENAL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DE DOCUMENTS CLAIRS ET PRECIS DE L'INFORMATION, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL Y A LIEU D'ACCUSER DENISE X..., VEUVE Y..., D'AVOIR COMMIS UN FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE PAR ALTERATION DES DECLARATIONS, QUE L'ACTE DONT S'AGIT AVAIT POUR OBJET DE RECEVOIR ET DE CONSTATER, DE LAQUELLE PIECE AINSI FALSIFIEE IL EST RESULTE UN PREJUDICE POUR AUTRUI, ET FAIT USAGE DE CET ACTE FAUX ;
" AUX MOTIFS QU'A TORT L'INCULPEE SOUTIENT L'ABSENCE DE PREJUDICE MATERIEL CAUSE A LA PLAIGNANTE ;
QUE CELLE-CI LUI RETORQUE QU'ELLE N'A FOURNI AUCUN RENSEIGNEMENT LORS DE LA LIQUIDATION-PARTAGE SUR LES IMMEUBLES SITUES EN ITALIE ET QU'IL N'EN A PAS ETE FAIT MENTION DANS LE PROJET DE CLOTURE D'INVENTAIRE ;
QUE D'AILLEURS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOCIAL, EN L'ESPECE L'ATTEINTE A LA FOIS ATTACHEE A L'ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR UN NOTAIRE AYANT UNE MISSION OFFICIELLE, SUFFIT A CARACTERISER L'INFRACTION ;
" ET QUE L'INCULPEE S'EST FAIT SCIEMMENT DELIVRER EN ITALIE UN ACTE DE NOTORIETE PORTANT OMISSION DE L'EXISTENCE PAR ELLE CONNUE DE LA DAME Z..., HERITIERE RESERVATAIRE AUX TERMES DE LA LOI FRANCAISE ET L'A UTILISE POUR DETOURNER A SON PROFIT LES SOMMES DEPOSEES PAR SON MARI A SON COMPTE BANCAIRE EN ITALIE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, AINSI QUE L'INCULPEE L'A INVOQUE DANS SES MEMOIRES LAISSES SANS REPONSE, L'ATTEINTE A LA FOI ATTACHEE A L'ACTE D'UN NOTAIRE ETRANGER NE PEUT PORTER PREJUDICE A L'ORDRE SOCIAL FRANCAIS NI CARACTERISER UNE INFRACTION AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ALLEGATIONS DE LA PARTIE CIVILE, QUI NE SONT EN SOI DE NATURE A CONSTITUER UNE MOTIVATION, ONT ETE DEMENTIES PAR L'INFORMATION ;
" ET ALORS QUE, ENFIN, IL NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION DES JUGES DU FOND NI DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, QUE L'INCULPEE AIT UTILISE L'ACTE DE NOTORIETE LITIGIEUX POUR DETOURNER A SON PROFIT LES SOMMES DEPOSEES PAR SON MARI A SON COMPTE BANCAIRE EN ITALIE, NI QU'IL SOIT PERMIS D'ENVISAGER LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE EVENTUEL " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXPOSE DES FAITS CONTENU DANS L'ARRET ATTAQUE QUE DENISE X..., VEUVE Y..., SE SERAIT FAIT DELIVRER, LE 13 SEPTEMBRE 1966, PAR UN NOTAIRE DE SASOMAGGIORE TERME (ITALIE), ET SUR LA FOI DE TEMOIGNAGES PRODUITS PAR ELLE, UN ACTE DE NOTORIETE ETABLISSANT QU'ELLE ETAIT LA SEULE HERITIERE LEGITIME DU DEFUNT AVEC LA MERE DE CELUI-CI, EN PASSANT SOUS SILENCE L'EXISTENCE D'UNE FILLE ISSUE D'UN PREMIER LIT ;
QU'A L'AIDE DE CET ACTE ELLE AURAIT RETIRE DU COMPTE OUVERT AU NOM DE SON DEFUNT MARI DANS UNE BANQUE ITALIENNE, UNE SOMME DE 2750690 LIRES ET S'EN SERAIT SERVIE POUR REGLER DES DETTES URGENTES DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QUE, POUR RENVOYER EN CET ETAT LA DEMANDERESSE DEVANT LA COUR D'ASSISES COMME ACCUSEE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE AU VU DU COMPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR ELLE QUE " LES ACTES DRESSES PAR LES NOTAIRES ITALIENS DANS LE DOMAINE DE LEURS ATTRIBUTIONS CONSTITUENT AU REGARD DE LA LOI ITALIENNE DES ACTES PUBLICS ET AUTHENTIQUES " ET QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DES ACTES DE NOTORIETE ;
QU'ELLE ENONCE EGALEMENT " QU'A TORT L'INCULPEE SOUTIENT L'ABSENCE DE PREJUDICE MATERIEL CAUSE A LA PLAIGNANTE ;
QUE D'AILLEURS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOCIAL, EN L'ESPECE L'ATTEINTE A LA FOI ATTACHEE A L'ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR UN NOTAIRE AYANT UNE MISSION OFFICIELLE, SUFFIT A CARACTERISER L'INFRACTION " ;
ATTENDU QUE LES CHAMBRES D'ACCUSATION, EN STATUANT SUR LES CHARGES DE CULPABILITE, APPRECIENT SOUVERAINEMENT, AU POINT DE VUE DU FAIT, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES ET QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QU'ELLES ONT DONNEE AUX FAITS JUSTIFIE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
ATTENDU QUE LES FAITS RELEVES DANS L'ARRET DE RENVOI, A LES SUPPOSER ETABLIS, CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS, A LA CHARGE DE DENISE X..., VEUVE Y..., LES CRIMES DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE, PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 147 ET 148 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET, ET D'UNE PART, L'ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR UN NOTAIRE QUI AVAIT LEGALEMENT QUALITE POUR LE RECEVOIR, EST UN ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE L'ALTERATION DE LA VERITE, QUI PORTE SUR LES DECLARATIONS ET LES FAITS QUE CET ACTE A PRECISEMENT POUR OBJET DE RECEVOIR ET DE CONSTATER, EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE CRIME DE FAUX, DES LORS QUE CETTE ALTERATION A ETE COMMISE DANS LE DESSEIN DE NUIRE ET PEUT PORTER PREJUDICE ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 689, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT CITOYEN FRANCAIS QUI, EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, S'EST RENDU COUPABLE D'UN FAIT QUALIFIE CRIME PUNI PAR LA LOI FRANCAISE PEUT ETRE POURSUIVI ET JUGE PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE DEVANT LAQUELLE LA DEMANDERESSE A ETE RENVOYEE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
DECLARE LE POURVOI DE ELDA Y..., EPOUSE Z..., IRRECEVABLE ;
REJETTE LE POURVOI DE DENISE X..., VEUVE Y...
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93583
Date de la décision : 21/02/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Cassation totale.

Lorsque la Cour de cassation annule sans réserve un arrêt de la Chambre d'accusation, aucune disposition de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée et il appartient à la Cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de la poursuite, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation (1).

2) FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Acte de notoriété - Acte dressé par un notaire étranger - Fausses déclarations - Préjudice en résultant.

Sont constitutives du faux en écriture authentique, les fausses déclarations faites dans un acte de notoriété dressé par un notaire, même étranger mais ayant qualité pour le recevoir, relativement à des faits que cet acte avait pour objet de constater, et ce avec l'intention de nuire et l'éventualité d'un préjudice (2).

3) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crimes - Poursuite en France - Crime puni par la loi française - Constatation des juges du fond.

Justifie sa décision au regard de l'alinéa 1er de l'article 689 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour ordonner la mise en accusation d'une personne du chef de faux en écriture authentique à raison des altérations de la vérité contenues dans un acte de notoriété dressé à l'étranger, constate sa participation à l'établissement de ce faux, après avoir relevé l'accord de la législation étrangère et de la législation française quant au caractère public de l'acte (3).


Références :

(3)
Code de procédure pénale 689 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre d'accusation ), 18 novembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-08 Bulletin Criminel 1966 N. 82 p.184 (REJET) et l'arrêt cité . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-06-27 Bulletin Criminel 1884 N. 216 p.363 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-11 Bulletin Criminel 1967 N. 212 p.501 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 319 p.767 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1978, pourvoi n°76-93583, Bull. crim. N. 63 P. 151
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 63 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Larocque
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Le Griel, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.93583
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