SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1957, LES ARTICLES L. 321-5 ET L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, L'ACTION EN RESPONSABILITE, DIRIGEE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR AIR, DOIT ETRE INTENTEE, SOUS PEINE DE DECHEANCE, DANS LE DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR OU L'AERONEF EST ARRIVE OU AURAIT DU ARRIVER A DESTINATION; ATTENDU QUE, LE 1ER JANVIER 1968, UN AVION DE LA SOCIETE AIR ALPES, QUI EFFECTUAIT LE TRAJET DE COURCHEVEL A LA PLAGNE, A MANQUE SON ATTERRISSAGE; QUE LA DAME X..., PASSAGERE DE CET APPAREIL, A ETE BLESSEE; QU'UNE INFORMATION JUDICIAIRE A ETE OUVERTE ET QUE LE 15 JANVIER 1968 LA DAME X... S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QUI A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU LE 3 MARS 1970, LE PILOTE ETANT DECEDE LE 29 JANVIER 1970; QUE, LE 7 JUILLET 1970, LA DAME X... A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE AIR ALPES QUI A SOUTENU QUE L'ACTION ETAIT IRRECEVABLE PARCE QU'INTENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS IMPARTI PAR LA LOI; QUE LA DAME X... AYANT PRETENDU QUE LE DELAI AVAIT ETE INTERROMPU, LA COUR D'APPEL A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN DELAI PREFIX QUI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'INTERRUPTION OU DE SUSPENSION;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, A LAQUELLE L'ARTICLE L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE SOUMET L'ACTION EN RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR, PREVOIT QUE CETTE ACTION DOIT ETRE INTENTEE, A PEINE DE DECHEANCE, DANS UN DELAI DE DEUX ANS, IL N'EXISTE, DANS CES TEXTES, AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE SELON LAQUELLE, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNE FRANCAIS, CE DELAI NE SERAIT SUSCEPTIBLE NI D'INTERRUPTION, NI DE SUSPENSION; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, PRISE EN SON PREMIER GRIEF :
VU L'ARTICLE 2246 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE CONSIDERER COMME CAUSE D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME X... DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES POUR STATUER SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR AIR; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, EN RAISON NOTAMMENT DE SES TERMES, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEMANDE TENDANT A LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR, QUI AVAIT ETE FORMEE DEVANT UN JUGE INCOMPETENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME GRIEFS DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.